Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 mai 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10473 F
Pourvoi n° R 16-60.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Hanan Y..., domiciliée [...] ,
2°/ le Syndicat commerce indépendant et démocratique, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 22 mars 2016 par le tribunal d'instance de Gonesse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. Huglo , conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Basset , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1005 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
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