Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 23 septembre 1972 sous le régime légal ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 28 novembre 1991 a prescrit des mesures provisoires et a donné acte à M. X... de son accord pour l'occupation gratuite de l'immeuble commun par Mme Y... ; que le divorce a été prononcé le 12 mars 1992 ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir évalué le mobilier de la communauté et d'avoir rejeté sa demande d'expertise ;
Attendu qu'après avoir rappelé que les meubles avaient été détruits lors de l'incendie de l'immeuble commun, la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise en vue de déterminer la consistance du mobilier commun à la date de l'assignation en divorce et de l'évaluer à la date la plus proche du partage, dès lors que le mobilier existant à l'époque de la dissolution de la communauté n'avait plus de consistance matérielle et que les ex-époux ne pouvaient se répartir que l'indemnité versée par l'assureur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour juger Mme Y... redevable, à compter du 4 juin 1993 jusqu'à la date du partage, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 533,57 euros envers M. X..., l'arrêt attaqué énonce que la jouissance à titre gratuit de l'immeuble commun attribuée à Mme Y... par l'ordonnance de non-conciliation a pris fin avec le jugement de divorce de 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement avait constaté l'accord des parties sur la reconduction de toutes les mesures énoncées dans l'ordonnance de non-conciliation et avait précisé statuer "en ce sens", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Y... doit, à compter du 4 juin 1993, une indemnité d'occupation mensuelle de 3 500 francs, soit 533,57 euros, jusqu'à la date du partage, au titre de l'occupation privative de l'immeuble commun, l'arrêt rendu entre les parties, le 17 avril 2001, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... une somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
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