Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-82.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.282
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 18-82.282 F-D
N° 2814
EB2
8 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2020
M. V... I..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2018, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme C... Y... du chef de dénonciation calomnieuse.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. V... I..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre et Mme Darcheux, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Mme Y... des fins de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse et débouté M. I..., partie civile, de ses demandes ;
"1°) alors que le délit de dénonciation calomnieuse est caractérisé par la dénonciation, par tout moyen et contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact ; que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de nonlieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte déposée par Mme Y... que les faits allégués n'avaient pas été commis puisque le juge d'instruction avait relevé que « les investigations ont montré que l'intervention des services de police à son domicile, le 1er septembre 2008, avait eu lieu dans des conditions légales » que « leurs actes d'interpellation puis de placement en garde à vue et les mesures subséquentes intervenues les 1er et 2 septembre 2008 se sont inscrits dans le cadre des réponses aux propos et comportements de l'intéressée que leurs prérogatives de personne dépositaire de l'autorité publique leur permettaient d'apporter, sans qu'il ne résulte des auditions et investigations qu'ils aient les outrepassées » , que « les mentions portées sur le certificat médical dressé le 4 septembre 2008 ne peuvent suffire à caractériser l'exercice de violence alors que le port des menottes contesté ainsi que la contusion dénoncée et le traumatisme psychologique allégué sont la résultante des moyens ayant dû être employés en raison même du comportement qu'elle a adopté » et que « l'interpellation de Madame Y... comme la mesure de garde à vue prise à son encontre n'ont pas dépassé le cadre et la durée légaux, ses déclarations relatives à l'exercice de violence physique et morale ne suffisant pas à établir la réalité de traitements humiliants ou discriminatoires » ; qu'en considérant qu'il ne résultait pas de cette ordonnance que les faits dénoncés par Mme Y... n'avaient pas été commis, la cour d'appel a dénaturé ladite décision ;
"2°) alors que le délit de dénonciation calomnieuse est caractérisé par la dénonciation, par tout moyen et contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact ; qu'en retenant que l'élément matériel de l'infraction n'était pas caractérisé dans la plainte de Mme Y... dès lors qu'elle n'aurait pas visé de personne de manière dénommée, quand la plainte de Mme Y... du 1er septembre 2010 sur laquelle se prononçait l'ordonnance de non-lieu du 17 février 2015 était dirigée contre M. I... et M. F... nommément, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
"3°) alors qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à une décision de non-lieu fondée sur d'autres motifs que l'absence de commission des faits ou de leur imputabilité à la personne dénoncée ; qu'en se bornant à retenir que l'ordonnance de non-lieu du 17 février 2015 n'avait pas relaxé M. I... au motif que les faits dénoncés n'avaient pas été commis et en s'abstenant de rechercher s'ils l'avaient effectivement été, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors que le délit de dénonciation calomnieuse est caractérisé par la dénonciation, par tout moyen et contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée aux personnes énoncées à l'article 226-10 du code pénal ; que la bonne foi de l'auteur de la dénonciation s'apprécie au moment des faits dénoncés ; qu'en retenant que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé en appréciant l'état d'esprit de Mme Y... lors de son interpellation et de sa garde à vue et non lors de sa plainte déposée le 1er septembre 2010 contre M. I... et M. F... sur laquelle portait la plainte pour dénonciation calomnieuse qu'elle examinait, alors que, à ce moment, la cour d'appel de Pau, par arrêt du 29 avril 2010, avait confirmé la culpabilité de Mme Y... du chef d'outrage à l'encontre de la partie civile, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale ;
"5°) alors que l'élément moral du délit de dénonciation calomnieuse résulte de la conscience de la fausseté des faits qui sont de nature à entraîner des sanctions judiciaires administratives ou disciplinaires ; qu'en se rapportant à la perception par la prévenue de l'illégitimité de l'intervention des policiers pour exclure toute intention dénonciatrice, au lieu de rechercher si la prévenue n'avait pas en tout état de cause conscience de ce qu'elle n'avait pas subi d'actes de violence, distincts des actes de coercition accomplis par les policiers dans l'accomplissement de leur mission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 7 septembre 2010, Mme Y... a porté plainte contre personne non dénommée et s'est constituée partie civile du chef de violence par personne dépositaire de l'autorité publique et atteinte à la liberté individuelle, mettant en cause MM. F... et I... ; que cette plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction le 17 février 2015, devenue définitive ; que M. I... a porté plainte et s'est constitué partie civile pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de Mme Y... ; que cette dernière, renvoyée devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal, a été relaxée ; que statuant sur les intérêts civils, les juges du premier degré ont débouté M. I... de ses demandes ; qu'il a formé appel de cette décision ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt retient que l'ordonnance de non-lieu n'exprime aucunement que le fait dénoncé par Mme Y... n'a pas été commis puisque le juge d'instruction considère tout au plus que les actes d'instruction qu'il a exécutés n'ont pas permis de rassembler des charges suffisantes à ce titre ni l'idée selon laquelle les faits dénoncés ne pourraient être imputés à la personne visée par la plaignante puisque celle-ci ne visait aucune personne dénommée dans sa plainte ; que les juges ajoutent que les conditions dans lesquelles il a été procédé à l'interpellation de Mme Y... ont pu faire naître chez elle le sentiment qu'elle était victime de violences injustifiées et illégitimes alors qu'elle n'avait manifestement aucun lien de quelque nature que ce soit avec la procédure dont les policiers étaient en charge ; que les juge relèvent par ailleurs que le certificat médical établi le 4 septembre 2008 sur sa demande décrit une lésion de l'épaule gauche, des traces de menottes aux deux poignets et un traumatisme psychologique à raison duquel le médecin, auteur de ce certificat, précise qu'une consultation psychiatrique est envisagée, ce qui atteste de l'état physique et psychologique de Mme Y... au sortir de ces événements et de la conviction qui l'animait alors de la nécessité de dénoncer les faits qu'elle venait de vivre ; qu'ainsi, l'analyse qu'elle a pu faire, à ce moment-là, de ce qu'elle a ultérieurement dénoncé comme des faits de violence n'est aucunement révélatrice chez celle-ci d'une réelle mauvaise foi ni d'une volonté affirmée de développer à l'égard d'un fonctionnaire de police des accusations mensongères ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que les juges ont d'une part, recherché le sens et la portée de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et d'autre part, souverainement apprécié, au jour de la dénonciation, l'absence d'intention de nuire et de mauvaise foi de la prévenue, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt.
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