Texte intégral
CC/CT
Jugement N°
du 31 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03554 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGSO / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[O] [G] née [J]
[H] [G]
Contre :
ALLIANZ IARD
SARL FORMULES JARDINS
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [O] [G] née [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
ALLIANZ IARD
[Adresse 7]
[Localité 4]
SARL FORMULES JARDINS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentées par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
En présence de Madame [M] [P], auditrice de justice,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [G] et son épouse Madame [O] [J] ont fait construire une piscine sur un terrain leur appartenant et présentant une forte déclivité. Ils ont confié la réalisation des aménagements situés autour de cette piscine, et notamment l’édification d’un mur, à la société FORMULES JARDINS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ Iard.
Constatant une déformation de la coque de la piscine et du mur, les époux [G] ont établi une déclaration de sinistre. Une expertise amiable a été diligentée par leur assureur de protection juridique (MATMUT) et confiée à Monsieur [N] (cabinet IXI) lequel a conclu que “le mur de soutènement bouge” et que “les mouvements peuvent entraîner un basculement du mur laissant s’échapper le remblai et l’aménagement paysagé”. Il préconise la reprise complète du mur.
Les époux [G] ont alors décidé de saisir le juge des référés lequel a, par ordonnance du 06 septembre 2022, ordonné une expertise judiciaire. Cette mesure a été confiée à Monsieur [K].
L’expert a déposé son rapport le 13 juillet 2023.
Par actes des 31 août et 21 septembre 2023, les époux [G] ont fait assigner la société FORMULES JARDINS et la compagnie ALLIANZ Iard devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 08 avril 2024, les époux [G] ont demandé au Tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
- de condamner solidairement la société FORMULES JARDINS et la société ALLIANZ Iard à leur payer les sommes suivantes :
* 72 601,83 € TTC (sic) au titre de la réparation des désordres outre indexation au titre de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport jusqu’au paiement effectif,
* 2 000 € au titre du préjudice de jouissance subi,
* 2 000 € au titre du préjudice moral subi,
* 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance et de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
- de débouter la société FORMULES JARDINS et la société ALLIANZ Iard de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- de maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2024, la société FORMULES JARDINS et son assureur, la société ALLIANZ Iard, ont demandé au Tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
- A titre principal,
* de juger que les époux [G] ne démontrent pas l’existence de désordres de nature décennale imputables à l’entreprise FORMULES JARDINS,
* en conséquence, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
- A titre subsidiaire, si par impossible la responsabilité de l’entreprise FORMULES JARDINS était retenue,
* de juger qu’elle ne saurait excéder 20 %, devant être partagée avec Monsieur [G] maître d’oeuvre ainsi qu’avec la société DOME PISCINES,
* de juger que les réparations chiffrées par l’expert constitueraient un enrichissement conséquent pour les demandeurs,
* en conséquence, d’ordonner un complément d’expertise confié à un autre expert compétent en matière de structure afin d’étudier toutes les solutions de réparation possible et, notamment, de chiffrer un ouvrage identique à celui payé,
- En tout état de cause,
* de ne pas prononcer l’exécution privsoire de droit en cas de condamnation même partielle des concluantes en raison des conséquences manifestement excessives qu’elle occasionnerait eu égard aux données particulières du dossier,
* de statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
I - Sur la responsabilité de la société FORMULES JARDINS
Les époux [G] soutiennent que l’expert judiciaire a confirmé, sans ambiguïté, la réalité des désordres rappelant que la piscine a été installée sur un terrain remblayé en forte pente et que la stabilisation de ce terrain a été réalisée par l’installation de claustras en bois assurant le rôle d’un mur de soutènement. Ils ajoutent que, selon l’expert, la déformation de ces claustras démontre que “la poussée réelle du terrain a été sous-évaluée dans les calculs de dimensionnement de l’entreprise”. Ils s’appuient également sur le rapport d’expertise judiciaire pour affirmer que l’ouvrage n’est pas conforme à sa destination et est atteint dans sa solidité puisque “les déformations sont évolutives et il existe un risque de basculement ou d’effondrement”. Ils en déduisent que les désordres sont bien de nature décennale et qu’en conséquence la responsabilité décennale de la société FORMULES JARDINS est incontestablement engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En réponse aux arguments des défenderesses, ils font observer que la société FORMULES JARDINS leur a bien vendu un mur de soutènement ainsi que le démontre sa facture et affirment qu’en sa qualité de professionnelle cette société est à même de distinguer un mur de soutènement d’un mur de clôture ou d’ornement ; d’autant qu’elle s’était engagée à créer un fruit positif de 5 %, c’est-à-dire, une inclinaison vers l’arrière, du côté du terrain à retenir, afin de renforcer la stabilité. Ils considèrent, en outre, que la réalisation de la piscine n’est pas à incriminer puisque l’expert affirme que “ce n’est pas les caractéristiques ou l’installation de la piscine qui sont à l’origine du problème mais l’absence totale de toute forme d’études du mur de soutènement”. Ils précisent, en outre, qu’ils n’ont donné aucune directive aux entreprises intervenues sur le chantier et qu’ainsi rien ne permet d’affirmer qu’ils auraient assumé la maîtrise d’oeuvre du projet. Ils estiment donc être les maîtres de l’ouvrage et ne pas s’être immiscés dans l’exécution des travaux de sorte qu’aucun partage de responsabilité ne doit être retenu.
Les sociétés FORMULES JARDINS et ALLIANZ Iard prétendent, quant à elles, que Monsieur [G], ingénieur en structure béton, ne pouvait ignorer que des claustras en bois n’étaient pas de nature à assurer une fonction de soutènement d’autant que le remblai et le compactage de la terrasse n’ont pas été réalisés par l’entreprise FORMULES JARDINS. Elles font, en outre, observer que le domaine d’expertise de Monsieur [K], spécialisé dans le développement des piscines et des jeux d’eau, n’inclut pas les structures ; ce qui, selon elles, explique l’absence totale de démonstration car un ouvrage n’est pas impropre à destination uniquement parce qu’il a été conçu sans étude technique ni note de calcul. Elles reprochent également à l’expert de ne pas s’être adjoint les services d’un sapiteur structure, pourtant nécessaire, de sorte qu’il est impossible de connaître les éléments sur lesquels il se fonde pour affirmer que les déformations seraient évolutives et qu’il existerait un risque de basculement ou d’effondrement. Elles constatent, en outre, que l’étude de sol réalisée par la société SIC INFRA à la demande de Monsieur [G], qui ne lui a jamais été communiquée, prévoyait, pour la mise en place de la piscine, un remblai technique de substitution constitué de matériaux rocheux ainsi qu’un contrôle qualitatif des matériaux approvisionnés sur le site et de l’efficacité du compactage. Or, d’après elles, les essais préconisés par la société SIC INFRA n’ont jamais été effectués. Elles en déduisent qu’il ne peut être affirmé que la mise en oeuvre de la piscine a été correcte. Considérant ainsi que les mesures complémentaires qu’elles ont demandées en cours d’expertise étaient indispensables à la démonstration de l’existence de désordres de nature décennale et à l’existence d’un lien de causalité avec l’intervention de l’entreprise FORMULES JARDINS, elles estiment que les conclusions de l’expert judiciaire relèvent d’une affirmation chimérique.
Elles ajoutent que la société FORMULES JARDINS n’est pas la seule à être intervenue sur le chantier puisque Monsieur [G] a établi les plans, déposé la déclaration de travaux, sollicité une étude de sols et assuré entièrement le suivi du chantier et puisque la société DOME PISCINES a effectué tout le terrassement et a installé la piscine. Or, selon elles, Monsieur [G] disposait des compétences évidentes en matière de structure, a agi en véritable sachant et en pleine connaissance de cause lorsqu’il a commandé un claustra en bois à la société FORMULES JARDINS. Elles estiment donc qu’il s’est comporté en véritable maître d’oeuvre et a fait plus que s’immiscer dans l’acte de construction.
Elles affirment, enfin, que le claustra en bois commandé n’avait pas vocation de mur de soutènement malgré la formulation maladroite adoptée sur la facture. Elles considèrent, en effet, qu’au regard de la description et de la réalisation de l’ouvrage, celui-ci n’a rien d’un mur de soutènement mais est un claustra rigide.
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Toutefois, une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de la facture établie par la société FORMULES JARDINS le 13 février 2016 (pièce 4 des demandeurs) que celle-ci a réalisé un “AMENAGEMENT POURTOUR DE PISCINE” et, notamment, un “MUR DE SOUTENEMENT”. Sa prestation a consisté en des travaux de terrassement (“terrassement en excavation pour la mise en place des IPN”) et en la création du “mur de soutènement” (“implantation et piquetage, scellement des IPN en béton chargé à 350 kg/m3, création d’un fruit de 5%, entraxe des poteaux de 2 m, mise en place des madriers de 8 cm x 20 cm, mise en place d’un Delta MS”).
En matière d’architecture, un fruit se définit comme étant une épaisseur variable d’un mur ; celui-ci étant plus large en bas qu’en haut. Ainsi, plus le fruit est important plus il renforce la résistance du mur aux forces qui pourraient le pousser vers l’extérieur et en assure donc une meilleure stabilité. Il résulte donc de cette définition qu’en prévoyant de créer un mur avec un fruit de 5 %, la société FORMULES JARDINS a entendu créer un mur destiné à résister aux poussées des terres situées derrière.
Certes, par la suite, dans sa facture datée du 20 mai 2016, la société FORMULES JARDINS indique avoir mis en place des claustras et des demi-claustras.Toutefois, il ressort des rapports d’expertise et des photographies annexées à ces rapports que ces claustras et demi-claustras délimitent les bordures de la piscine et de ses plages sur ses côtés Sud et Est et ont pour fonction de retenir le terrain en périphérie de la piscine et ce afin d’assurer la stabilité et l’horizontalité de cette piscine ; étant rappelé que celle-ci a été édifiée sur un terrain en forte déclivité Nord-Sud.
Il s’avère, par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, que contrairement à ce que les défenderesses affirment, la société FORMULES JARDINS a bien été édifié un mur de soutènement. Et il n’est pas contesté que cet ouvrage a été réceptionné le 19 août 2016.
Les époux [G] ont alors constaté des désordres affectant la piscine en 2021 : elle s’est désolidarisée du skimmer.
Tant l’expert amiable, dont les opérations ont été réalisées au contradictoire de toutes les parties puisqu’un représentant de la société FORMULES JARDINS et un expert désigné par la société ALLIANZ Iard étaient présents, que l’expert judiciaire ont relevé l’existence des désordres suivants :
- déformation de la piscine au niveau de la coque située côté Sud, c’est-à-dire, du côté de l’ouvrage réalisé par la société FORMULES JARDINS,
- déformation du mur de soutènement.
L’expert judiciaire a alors vérifié le fruit du mur construit par la société FORMULES JARDINS. Rappelant qu’aux termes de sa facture du 13 février 2016, cette société a indiqué avoir réalisé un fruit de 5 %, c’est-à-dire, “un retrait théorique de la tête du mur vers l’arrière de l’ordre de 65 mm”, l’expert judiciaire a constaté qu’en réalité, le fruit du mur côté Sud est négatif de 2,34 cm. La tête du mur s’est donc inclinée vers l’avant. Côté Est, l’expert judiciaire a noté que “certains madriers se déchaussent des logements constitués par les ailes des poutres IPN”, que certains de ces madriers se sont déplacés de 3,5 cm (cf photographie en page 10 du rapport) et que les poutres IPN n°1 et 2 sont inclinées vers le Sud de presque 3 cm. Selon l’expert judiciaire, le déchaussement des madriers “est rendu possible par la déformation importante du mur de soutènement côté sud” et l’inclinaison des poutres IPN démontre que celles-ci sont “entraînées dans le sens longitudinal par la déformation trop importante du mur Sud”.
Il ressort donc de ces constatations que le mur de soutènement construit par la société FORMULES JARDINS bascule vers l’avant.
L’expert judiciaire a également relevé que la déformation de la piscine est localisée au niveau de la poutre IPN n°5 dont le fruit a été mesuré à - 3 cm. Il considère, de ce fait, que les désordres observés sur la piscine sont la conséquence du basculement vers l’avant des poutres IPN du mur de soutènement. Et cette analyse est confirmée par l’expert amiable puisque selon ce dernier “le mouvement du mur de soutènement a décompressé le remblai et les pierres en périphérie de la piscine. Cette décompression a entraîné la déformation de la coque sous la pression de l’eau présente dans la piscine”.
D’après Monsieur [K], la cause de ce basculement résulte dans le fait que la société FORMULES JARDINS, qui a réalisé le mur de soutènement sans aucune étude technique ni aucune note de calcul, a mal apprécié la poussée réelle du terrain à soutenir derrière le mur et a construit des fondations insuffisantes. Il affirme ainsi que “l’absence de fondations suffisantes est à l’origine du basculement vers l’avant des IPN du mur de soutènement Sud”.
La société FORMULES JARDINS et son assureur contestent cette conclusion expertale au motif que l’expert judiciaire n’a fait aucune vérification concernant la mise en oeuvre de la piscine alors que l’étude de sol réalisée par la société SIC INFRA à la demande de Monsieur [G] prévoyait, pour cette mise en place, un remblai technique de substitution constitué de matériaux rocheux ainsi qu’un contrôle qualitatif des matériaux approvisionnés sur le site et un contrôle de l’efficacité du compactage. Les essais préconisés par la société SIC INFRA n’ayant jamais été effectués, elles en déduisent qu’il ne peut être affirmé que la mise en oeuvre de la piscine a été correcte.
Toutefois, lors des opérations d’expertise amiable, le représentant de la société FORMULES JARDINS a reconnu avoir fait les fondations du mur de soutènement sur les terres de remblai à 1m50 de profondeur. L’expert amiable a donc relevé que la société FORMULES JARDINS n’avait pas recherché le sol naturel pour asseoir ses fondations. Il ajoute : “concernant les fondations, l’entreprise FORMULES JARDINS confirme que les fondations ne sont pas au “bon sol””. Ces éléments démontrent donc que la société FORMULES JARDINS est intervenue après que le terrain ait été remblayé. Dès lors, en sa qualité de professionnelle il lui appartenait de vérifier si le terrain sur lequel elle allait construire son mur, dont elle savait que la fonction serait de maintenir les terres et donc de supporter la poussée de ces terres, était adapté à l’édification de son ouvrage et, en cas de doute, de demander aux époux [G] de faire procéder à une étude de sol voire à une vérification des matériaux composant ce remblai. Or, elle a accepté le terrain en l’état et a décidé de construire son mur sans aucune étude technique ni aucune note de calcul.
En tout état de cause, il s’avère que la cause du basculement du mur réside dans le fait que les fondations de ce dernier sont insuffisantes. La mise en oeuvre de la piscine n’a donc aucun lien avec cette difficulté. D’autant que les opérations d’expertises amiable et judiciaire ont permis de révéler que dès le début, le mur n’était pas stable et ne remplissait pas sa fonction. Il s’avère, en effet, qu’en 2016, au cours des travaux, un premier désordre a été constaté au niveau du premier poteau contraignant la société FORMULES JARDINS à “liaisonner ce poteau au mur en béton situé à proximité à l’aide d’une pièce en métal”. En 2018, un deuxième désordre est apparu et la société FORMULES JARDINS est intervenue une nouvelle fois pour “liaisonner toutes les têtes des madriers afin de rigidifier l’ensemble”. Ces éléments démontrent donc que c’est bien la mise en place du mur de soutènement qui a été défaillante et non celle de la piscine. Dès lors, aucune part de responsabilité ne saurait être retenue à l’encontre de la société DOME PISCINES, société qui a fourni et posé la piscine.
Il est ainsi établi qu’en réalisant des fondations insuffisantes, la société FORMULES JARDINS est responsable d’un vice de conception. Or, du fait de ce vice de conception, le mur de soutènement bascule vers l’avant. Il est donc impropre à sa destination puisqu’il ne remplit pas sa fonction qui est de résister à la poussée des terres situées derrière.
La responsabilité de la société FORMULES JARDINS est donc engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; étant observé que la société ALLIANZ Iard ne conteste pas être l’assureur décennal de cette société.
La société FORMULES JARDINS et son assureur concluent également à un partage de responsabilité avec Monsieur [G] qu’ils qualifient de maître d’oeuvre, compte tenu de sa formation d’ingénieur structure et de ses fonctions au sein de la société INGEROP ; maître d’oeuvre qui, selon elles, s’est immiscé dans les travaux.
A l’appui de cette affirmation elles produisent des plans prétendument établis par le demandeur. Or, il apparaît que ces plans ne sont ni datés, ni signés. Il ne peut donc être affirmé de manière certaine qu’ils ont été dessinés par Monsieur [G]. En outre, ces plans ne contiennent aucune information technique ni aucune note de calculs, ils évoquent juste la dimension de la piscine ainsi que sa distance vis-à-vis de la maison. Ils ne sauraient donc constituer des plans établis par un maître d’oeuvre.
De même, la photographie produite en pièce 5 des défenderesses démontre que Monsieur [G] a été “directeur de projet” lors de la construction du data center de [Localité 5]. Elle ne permet nullement de prouver que celui-ci est ingénieur en structure béton ni qu’il s’est immiscé dans les travaux et, plus particulièrement, dans la conception du mur de soutènement et l’établissement de ses fondations.
De ce fait, aucune part de responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [G].
Il conviendra, par conséquent, de déclarer la société FORMULES JARDINS seule responsable des préjudices subis par les époux [G].
II - Sur l’indemnisation des préjudices
Les sociétés FORMULES JARDINS et ALLIANZ Iard estiment que retenir le chiffrage de l’expert judiciaire (soit 72 611,03 €) reviendrait à procurer aux demandeurs un enrichissement conséquent contraire au principe de réparation intégrale puisque le claustra en bois commandé a été facturé 4 908 €. Elles considèrent ainsi que, si dès le départ, Monsieur [G], qui agissait en pleine connaissance de cause, avait fait édifier un mur tel qu’il le souhaite aujourd’hui, le prix à payer aurait été totalement différent. Elles en déduisent que l’ouvrage maçonné tel que chiffré par l’expert représente une plus-value importante. Elles précisent que c’est pour cette raison qu’elles ont sollicité l’intervention d’un sapiteur géotechnicien afin que celui-ci se prononce sur les données techniques du sol et calcule des éléments d’ouvrage identiques à celui payé par les époux [G]. Elles ajoutent qu’en s’abstenant de vérifier les conditions de mise en oeuvre de la piscine, l’expert échoue à démontrer que la légère déformation de celle-ci a été engendrée par la légère déformation du claustra en bois et a, en conséquence, omis d’étudier une solution de réparation qui n’incluerait pas la dépose et la repose de la piscine. Elles estiment donc qu’il existe une disproportion manifeste entre les désordres retenus et l’unique solution proposée et que pour éviter une telle situation il convient d’ordonner un complément d’expertise confié à un expert structure.
Elles s’opposent, en outre, à l’indemnisation d’un quelconque préjudice de jouissance puisque la piscine, qui n’est pas impropre à sa destination, n’a jamais cessé d’être utilisée. Elles ajoutent que l’existence d’un préjudice moral n’est pas démontrée et concluent également au rejet de cette demande.
Il a été jugé précédemment qu’aucune part de responsabilité ne pouvait être retenue à l’encontre du pisciniste ; seule la responsabilité de la société FORMULES JARDINS étant engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Il appartient donc à celle-ci, et à son assureur décennal, de réparer intégralement le préjudice matériel subi par les époux [G]. De ce fait, aucun complément d’expertise ne sera ordonné.
A l’issue de ses opérations d’expertise, l’expert amiable a conclu qu’“une reprise complète du mur de soutènement doit être envisagée”. Les époux [G] ont alors fait intervenir plusieurs sociétés afin que celles-ci évaluent le coût des travaux de reprise. Et il s’avère que l’expert judiciaire a validé la nature et le coût des travaux ainsi évalués.
Il apparaît donc qu’afin de remédier aux désordres il convient :
- de réaliser une étude géotechnique de conception (2 532 € TTC selon devis SIC INFRA),
- de réaliser 12 micropieux de type II, de 250 mm de diamètre et d’une profondeur moyenne de 7 ml (26 750,40 € TTC selon devis PB FORAGE),
- de réaliser un mur de soutèment (29 249,43 € TTC selon devis CONSTRUCTION GONCALVES),
- de vidanger la piscine, de caler la coque, d’enlever les margelles, de traiter la déformation et de reposer les margelles (14 080 € TTC selon devis CORAIL PISCINES). En effet, les expertises ont permis d’établir que la déformation de la piscine est la conséquence de la déformation du mur de soutènement. Les désordres affectant la piscine font donc partie du dommage subi par les époux [G] en raison du manquement de la société FORMULES JARDINS et doivent, en conséquence, être réparés par elle.
Ainsi, les travaux de reprise représentent un coût total de 72 611,03 € TTC. Il convient, toutefois, de relever que dans le cadre du dispositif de leurs écritures les époux [G] sollicitent la somme de 72 601,83 € TTC. C’est donc cette somme qui leur sera allouée.
Il conviendra, par conséquent, de condamner in solidum la société FORMULES JARDINS et la société ALLIANZ Iard à payer aux époux [G] la somme 72 601,83 € TTC au titre des travaux de reprise outre indexation sur les variations de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 juillet 2023, dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au paiement effectif.
Les époux [G] sollicitent également l’indemnisation d’un préjudice de jouissance. Toutefois, ils ne donnent aucune précision sur ce point. En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, malgré la déformation de sa coque, la piscine des demandeurs n’est pas impropre à sa destination. Les époux [G] ont donc pu continuer à en jouir. Cette demande indemnitaire sera, par conséquent, rejetée.
En revanche, il est indéniable, au regard des données du litige, que les époux [G] ont subi un préjudice moral et ce depuis 2021, date d’apparition des désordres. Il conviendra, par conséquent, de condamner in solidum la société FORMULES JARDINS et la société ALLIANZ Iard à régler aux époux [G] la somme de 2 000 € à ce titre.
III - Sur les demandes accessoires
L’action des époux [G] est fondée et il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû supporter. Il conviendra, par conséquent, de condamner in solidum la société FORMULES JARDINS et la société ALLIANZ Iard à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés FORMULES JARDINS et ALLIANZ Iard succombant, il conviendra également de les condamner, in solidum, aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Enfin, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société FORMULES JARDINS seule responsable des préjudices subis par Monsieur [H] [G] et par Madame [O] [J] épouse [G],
CONDAMNE in solidum la société FORMULES JARDINS et la société ALLIANZ Iard à payer à Monsieur [H] [G] et à Madame [O] [J] épouse [G] les sommes suivantes :
* 72 601,83 € TTC au titre des travaux de reprise outre indexation sur les variations de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 juillet 2023 jusqu’au paiement effectif,
* 2 000 € au titre de leur préjudice moral,
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société FORMULES JARDINS et la société ALLIANZ Iard aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président