Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53636 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U2B
AS M N° : 12
Assignation du :
15 Mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. JONATHAN JAMI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS - #A0235
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE LOFT (LE TOUAREG)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er mars 2005, la SCI Fontaine, aux droits de laquelle vient la société JONATHAN JAMI, a donné à bail à la société Le Repère, aux droits de laquelle est venue la SARL LE LOFT, des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 24.000 euros hors charges et hors taxes.
Le 4 juin 2014, la société JONATHAN JAMI a consenti au profit de la SARL LE LOFT au renouvellement du contrat de bail, moyennant un loyer annuel en principal de 30.000€ hors charges et hors taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 11 mars 2024, un commandement de payer la somme de 11.519,91 euros, échue à cette date au titre des loyers et charges échus à cette date.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de l'absence de régularisation des causes du commandement de payer, la SCI JONATHAN JAMI a, par exploit délivré le 15 mai 2024, fait citer la SARL LE LOFT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 12 avril 2024 et ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, ainsi que la séquestration des meubles,
- condamner la partie défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10.595,37 euros impayée au mois d'avril 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024,
- la condamner au paiement à titre provisionnel des intérêts contractuels,
- condamner la partie défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en vigueur charges comprises, taxes et accessoires en cours, jusqu'à libération des lieux,
- condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction.
À l'audience, la partie requérante, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ".
En l'espèce, l'article 12 du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement à son échéance de tout ou fraction du loyer ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit, à l'issue du délai d'un mois, après un commandement de payer resté sans effet.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire qui y est reproduite. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 du code de commerce et comprend également un décompte permettant au preneur d'en contester éventuellement les termes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes non sérieusement contestables du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire le 12 avril 2024.
En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion sans l'assortir d'une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre l'occupant à quitter les lieux.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, après examen du décompte, la défenderesse apparaît redevable d'une somme non sérieusement contestable de 10.595,37€ à laquelle elle sera condamnée à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 15 avril 2024, terme d'avril 2024 inclus.
Il est sollicité d'une part, les intérêts légaux et d'autre part les intérêts contractuels prévus par l'article 12 du contrat de bail fixé à 1 % par mois. Compte tenu du montant de ce dernier taux au regard du taux d'intérêt légal, y compris majoré, cette stipulation est susceptible de revêtir le caractère d'une clause pénale susceptible de modération devant le seul juge du fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé.
En conséquence, la condamnation ne sera assortie que des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé, jusqu'au départ définitif du preneur, par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer en vigueur charges comprises, taxes et accessoires en cours, et ce, jusqu'à la libération effective des locaux.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens dont distraction au profit du conseil du requérant, en vertu des articles 696 et 699 du code de procédure civile,.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 12 avril 2024;
Disons que la SARL LE LOFT devra libérer les locaux situés [Adresse 2] [Localité 3], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Rejetons la demande d'astreinte ;
Condamnons la SARL LE LOFT à payer à la SCI JONATHAN JAMI :
* la somme de 10.595,37 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 15 avril 2024, terme d'avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 ;
* une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer en vigueur charges comprises, taxes et accessoires en cours et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
* la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'application de l'intérêt contractuel ;
Condamnons la SARL LE LOFT au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SAS ASTRUC AVOCATS;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 20 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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