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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2024. 2401123

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2401123

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2400422 du 25 janvier 2024, enregistrée le même jour, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 16 janvier 2024, présentée par M. A. Par cette requête, enregistrée sous le n°2401123, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un dossier de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ainsi que les dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnait l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute qu'il ait été informé de son droit à avertir son consulat ; - il méconnaît les dispositions des articles 24 et 25 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni communiqué de pièces avant la clôture de l'instruction, prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Charlery conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 28 mai 1998, a introduit une demande d'asile en France le 4 décembre 2023. Lors de l'instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales au moyen du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes de l'intéressé ont été relevées par des autorités espagnoles le 9 juillet 2023. Ces autorités, saisies le 8 décembre 2023, ont accepté explicitement le 13 décembre 2023 la reprise en charge de M. A. Par un arrêté en date du 2 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer M. A aux autorités espagnoles. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature ainsi que la mention, en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 3. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a produit aucun mémoire en défense ni communiqué aucune pièce jusqu'à la clôture de l'instruction, prononcée à l'issue de l'audience du 8 février 2024. Par suite, il n'est pas établi que M. A aurait bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé d'une garantie doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 2 janvier 2024 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de 15 jours, sans qu'il y ait leu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procédure : 6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Geoau-Brissonnière, conseil de M. A, le versement d'une somme de 800 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 2 janvier 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de 15 jours. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Geoau-Brissonnière, conseil de M. A, le versement d'une somme de 800 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A à Me Goeau-Brissonnière et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, Signé C. Charlery La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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