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Tribunal Administratif de MELUN, 03 décembre 2024. 2312475

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2312475

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de le convoquer à nouveau et de réexaminer son dossier. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'office rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours. () ". 4. Par une lettre du 12 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à justifier avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la preuve de dépôt d'un tel recours. En dépit de cette demande de régularisation, qui lui a été adressée par courrier recommandé et dont le pli est revenu au tribunal le 10 janvier 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le requérant n'a pas justifié avoir formé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 3 décembre 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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