Texte intégral
AB/SH
Numéro 23/03953
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/11/2023
Dossier : N° RG 21/02367 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5WF
Nature affaire :
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Affaire :
[Y] [Z]
C/
S.A.S. BAYERN LANDES PAYS BASQUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Octobre 2023, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Y] [Z]
née le 23 Février 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BARGIARELLI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. BAYERN LANDES PAYS BASQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 10 MAI 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/1287
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [Z] a bénéficié d'un prêt à titre gratuit d'un véhicule neuf de marque MINI, n° d'immatriculation [Immatriculation 4] (Clubman John Cooper Works 306 ch Ultimate BVA8) de la part de la société Bayern Landes Pays Basque pour la période du 13 novembre 2019 au 18 novembre 2019.
Le 17 novembre 2019, Mme [Z] s'est trouvée à bord de ce véhicule sur une route inondée, de sorte que le véhicule a pris rapidement l'eau et est resté en panne.
L'assureur du véhicule, la compagnie AXA a refusé toute indemnisation en l'absence d'aléa.
Après expertise amiable du véhicule, la société Bayern Landes Pays Basque a fait réaliser les réparations pour un montant de 12 493,66 euros selon facturation en date du 17 janvier 2020.
Par exploit d'huissier en date du 3 septembre 2020, la société Bayern Landes Pays Basque a assigné Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Bayonne afin de voir :
- condamner Mme [Z] à verser à la société Bayern Landes Pays Basque les sommes de :
' 12 493,66 euros, au titre du montant des réparations,
' 1 956,62 euros, au titre du préjudice commercial,
- condamner Mme [Z] à payer la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- condamné Mme [Z] à payer à la SAS Bayern Landes Pays Basque la somme de 12 493,66 € au titre du coût des réparations du véhicule endommagé,
- condamné Mme [Z] à payer à la SAS Bayern Landes Pays Basque la somme de 200 € au titre du préjudice commercial,
- condamné Mme [Z] aux dépens,
- condamné Mme [Z] à payer à la SAS Bayern Landes Pays Basque la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le premier juge a considéré que le contrat, signé par Mme [Z], mettait à la charge de l'utilisateur les frais résultant de négligence ou défaut de surveillance, que tel était le cas en l'espèce puisque Mme [Z] s'était volontairement engagée sur une route inondée ; que Mme [Z] engageait donc sa responsabilité et devait régler les réparations du véhicule ; il a également été retenu que la société Bayern Landes Pays Basque avait subi un préjudice commercial en raison de l'immobilisation de son véhicule.
Mme [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date
du 14 juillet 2021, critiquant le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Bayern Landes Pays Basque les sommes de 12 493,66 € au titre des réparations du véhicule, 200 € au titre du préjudice commercial et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Saisi par conclusions d'incident de la société Bayern Landes Pays Basque du 15 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance du 10 août 2022, déclaré recevables les demandes formulées par Mme [Z] dans ses conclusions du 14 octobre 2021, excepté en ce qui concerne sa demande tendant au prononcé d'une amende civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Z], appelante, demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- dire et juger conclu en violation des articles 1102 à 1112-1 du code civil, le contrat de prêt de véhicule de remplacement présenté à la signature à Mme [Z], avec une date inconnue,
- débouter la SAS Bayern Landes Pays Basque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si la cour n'annulait pas la convention de prêt d'un véhicule de remplacement, en violation des articles 1102 à 1112-1 du code civil, au constat des imperfections du contrat non daté, de l'absence de signature des conditions générales, et du fait que contrairement à ce que soutient la société Bayern Landes Pays Basque, un accord est intervenu sur le versement d'un chèque de 1 000 € pour mettre un terme à cette procédure,
- constater que la somme a bien été versée,
- débouter la société Bayern Landes Pays Basque de l'ensemble de ses prétentions,
- dire et juger que le comportement de l'intimée relève de la sanction de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur la mise en oeuvre par la cour des dispositions de l'article
32- 1 du code de procédure civile,
- déclarer Mme [Z] recevable et bien fondée en réparation de son préjudice anormal, qui lui a ainsi été occasionné, le versement d'une somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts, outre une somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distractions, pour ceux d'appel, au profit de Maître Sophie Crepin de la SELARL Lexavoue Pau-Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Mme [Z] fait valoir au soutien de son appel :
- que le véhicule ne lui a pas été prêté en remplacement d'un véhicule donné en réparation, contrairement aux mentions du contrat, mais que ce prêt trouvait sa cause dans une opération promotionnelle qui lui a été confiée par l'ancien directeur de la société Bayern Landes Pays Basque avec lequel elle était en relation ;
- qu'en effet, elle exerce une activité professionnelle importante dans le monde des surfeurs sur la plage d'[Localité 5] et côtoie une clientèle jeune et riche intéressée par la marque BMW ' mini,
- que le contrat de prêt de remplacement de véhicule est totalement imaginaire et doit être annulé car il n'a été négocié ni formé ni exécuté de bonne foi ; que, de plus, ce contrat présente de nombreuses imperfections car les conditions générales du prêt ne sont pas datées ni signées de Mme [Z],
-qu'en tout état de cause la franchise figurant dans ce contrat est à zéro, et le contrat prévoyait une expertise contradictoire ce qui n'a pas été le cas,
- que la société Bayern Landes Pays Basque a engagé la procédure de manière abusive alors qu'une employée de cette société s'est présentée chez elle lui proposant de régler une somme forfaitaire de 2 000 € pour régler le dossier, Mme [Z] acceptant de remettre à la société un chèque de 1 000 € ayant été encaissé par celle-ci, ce qui n'a pas été signalé au juge de première instance devant lequel Mme [Z] ne comparaissait pas,
- qu'il n'est pas démontré que la voie empruntée par Mme [Z] était interdite à la circulation inondée, et le constat de la société dépanneuse Naza ne le mentionne pas, mais indique simplement que la route avait été inondée brutalement,
- que le comportement de la société Bayern Landes Pays Basque justifie l'allocation de dommages intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021,auxquelles il est fait expressément référence, la société Bayern Landes Pays Basque, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer à la société Bayern Landes Pays Basque la somme de 200,00 € au titre du préjudice commercial,
y ajoutant,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Z] à verser à la Société Bayern Landes Pays Basque la somme de 1 956,62 euros, au titre du préjudice commercial,
- condamner Mme [Z] à payer la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Bayern Landes Pays Basque soutient :
- que Mme [Z] ne procède que par allégations pour contester sa responsabilité,
- qu'à supposer qu'il s'agissait du prêt d'un véhicule dans le cadre d'une opération promotionnelle, il convient de faire application de l'article 1880 du Code civil selon lequel « L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée »,
- que Mme [Z] doit donc indemniser la société Bayern Landes Pays Basque des réparations effectuées sur le véhicule, et du préjudice commercial qui résulte de l'immobilisation du véhicule, sachant que celui-ci se déprécie de 2 % par mois et que le véhicule a été immobilisé durant deux mois.
MOTIFS :
Sur le prêt du véhicule :
Au soutien de ses demandes indemnitaires, la SAS Bayern Landes Pays Basque se prévaut d'un contrat de prêt de véhicule de remplacement, signé des deux parties, mentionnant un prêt du 13 au 18 novembre 2019 du véhicule litigieux à Mme [Z].
Ce contrat mentionne à la rubrique 'assurance' : 'franchise = 0".
Il mentionne également, juste avant la signature de Mme [Z], 'je déclare avoir pris connaissance de l'état du véhicule prêté et des conditions générales indiquées au verso du contrat'.
L'article 5 des conditions générales figurant au verso du document signé mentionne que sont à la charge de l'utilisateur 'les frais résultant d'une usure anormale ou de négligence, défaut de surveillance' du véhicule.
Il importe peu que l'intention des parties ait été que Mme [Z] utilise ce véhicule à des fins promotionnelles et non pour remplacer son propre véhicule qui aurait été confié en réparation à la SAS Bayern Landes Pays Basque ; le contrat ainsi conclu, sans aucun vice du consentement invoqué, est valide, fait la loi des parties et doit être appliqué, tout comme ses conditions générales dont a eu connaissance Mme [Z], et ce conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil.
Le défaut de date apposée en bas du contrat est sans incidence sur la validité de celui-ci ; il est constant entre les parties que le prêt portait sur la période du 13 au 18 novembre 2019, au cours de laquelle est survenu le sinistre.
Sur le sinistre et la responsabilité de Mme [Z] :
Il résulte des pièces produites et des explications des parties que Mme [Z] s'est trouvée au volant du véhicule prêté, en panne sur une route d'[Localité 5] inondée ; la SAS Bayern Landes Pays Basque soutient qu'en agissant ainsi Mme [Z] a été négligente et doit réparer les avaries survenues au véhicule, en application de l'article 5 des conditions générales, car elle se serait 'volontairement engagée sur une route qu'elle savait inondée'.
Mme [Z] conteste cette imprudence, indiquant que la voie n'était pas fermée à la circulation par la commune et que la route aurait été brutalement inondée comme cela arrive parfois lors de fortes pluies en bord d'océan, étant rappelé que le sinistre est survenu en novembre.
Il est versé aux débats les photographies et le rapport d'intervention de la société de dépannage ; la photographie prise lors du dépannage montre le véhicule arrêté sur une route inondée, avec de l'eau arrivant sous le bord inférieur de la portière avant, soit quelques dizaines de centimètres de hauteur.
Ce cliché ne renseigne pas la cour sur l'état de la route lorsque Mme [Z] s'y est engagée.
Le rapport de l'entreprise de dépannage Naza mentionne un appel à 17h53, une intervention sur place entre 18h30 et 19h16, et indique 'véhicule dans l'eau+treuillage+remo dépôt [Localité 6]+reliure Bayern [Localité 3]'.
Il ne saurait être déduit de ces seuls éléments que Mme [Z] a commis une faute d'imprudence ou de négligence en s'engageant sur cette voie, ni qu'elle avait connaissance au préalable d'une inondation de la dite voie empêchant la circulation.
Le premier juge a retenu pour acquise la responsabilité de Mme [Z] à partir d'une déduction qui n'a été faite que par le conseiller en assurance de la SAS Bayern Landes Pays Basque, CBSP, dans son courrier du 11 février 2020 par lequel il mentionnait un refus de prise en charge du sinistre au motif suivant 'au vu des photos le véhicule semble avoir circulé volontairement dans la rue inondée, et ne se serait pas fait surprendre par la montée des eaux. De ce fait, il n'y a pas d'aléa dans la survenance du sinistre'.
Cette conclusion tirée de simples 'photos' (dont une seule est produite) par un intermédiaire en assurance non témoin des faits, formulée de manière dubitative et conditionnelle ('semble'; 'serait') et de manière non contradictoire vis-à-vis de Mme [Z], ne saurait engager la responsabilité de cette dernière pour faute d'imprudence ou négligence dans la conduite du véhicule le jour du sinistre.
Par conséquent, la cour déboutera la SAS Bayern Landes Pays Basque de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes de Mme [Z] :
Mme [Z] sollicite l'allocation de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en expliquant avoir subi une 'perturbation dans sa vie quotidienne d'avoir à payer des sommes importantes' , en expliquant qu'une employée de la SAS Bayern Landes Pays Basque s'est présentée à son domicile pour faire pression en lui proposant de régler une somme forfaitaire de 2 000 € pour régler le dossier, et que Mme [Z] a accepté de remettre à la société un chèque de 1 000 € ayant été encaissé par celle-ci, ce qui n'a pas empêché la SAS Bayern Landes Pays Basque de l'assigner en justice.
Le magistrat chargé de la mise en état a déclaré cette demande indemnitaire recevable, en revanche, il a déclaré irrecevable la demande d'amende civile présentée sur le fondement de l'article 32-2 du code de procédure civile.
Sur le fond, la SAS Bayern Landes Pays Basque ne conteste pas la perception de cette somme, et il est produit une attestation de cette dernière indiquant avoir reçu de Mme [Z] deux chèques de 1 000 € pour couvrir la franchise de 2 000 € correspondant au sinistre du 17/11/2019, dont l'un a été encaissé le 30/11/2019.
La cour estime que ces démarches de la SAS Bayern Landes Pays Basque pour obtenir une somme indue de Mme [Z], et en dehors de toute transaction amiable sur le litige, a causé un préjudice à cette dernière, lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 €.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SAS Bayern Landes Pays Basque, succombante, sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Sophie Crepin de la SELARL Lexavoue Pau-Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La demande de la SAS Bayern Landes Pays Basque présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Déboute la SAS Bayern Landes Pays Basque de l'ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Bayern Landes Pays Basque à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SAS Bayern Landes Pays Basque à payer à Mme [Z] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Bayern Landes Pays Basque aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Sophie Crepin de la SELARL Lexavoue Pau-Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE