Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
Chambre Sociale
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 JUIN 2023
N°50
RG N° 22/00273 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNND
Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section industrie - de POINTE A PITRE, en date du 10 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00098
S.A.R.L. DEMOLITION CONSTRUCTION TERRASSEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Lionel ARMAND, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
APPELANT
Monsieur [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique LAHAUT
(SELARL FILAO AVOCATS), avocat au barreau
de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Nous Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Lucile POMMIER, greffier,
Vu la déclaration d'appel de la société Démolition en date du 23 janvier 2023 à l'encontre du jugement rendu le 10 février 2022 par le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
Vu les conclusions d'incident de l'intimé notifiées les 8 juillet et 13 octobre 2022 demandant au magistrat chargé de la mise en état de :
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de la société Démolition-Construction-Terrassement (DCT) formée le 21 mars 2022 à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 10 février 2022 (RG n 20/00098) ;
CONDAMNER la société Démolition-Construction-Terrassement à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour man'uvres abusives et dilatoires
CONDAMNER la Ssciété Démolition-Construction-Terrassement (DCT) à payer à M. [S] [H], sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 5 000 euros.
Vu les conclusions de l'appelante en réponse sur l'incident notifiées le 12 octobre 2022 demandant au magistrat chargé de la mise en état de déclarer son appel recevable,
Vu la mention au dossier en date du 23 janvier 2023 invitant les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé le 21 Mars 2022 du jugement du 10 Février 2022 notifié à l'appelant le 14 Février 2022 (date de la signature de l'accusé de réception),
Vu les observations de l'intimé notifiées le 31 janvier 2023 acquiesçant au moyen d'irrecevabilité,
Attendu que l'appelante n'a pas présenté d'observations en réponse à la mention susvisée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, l'appel n'est recevable que lorsqu'il est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
En vertu de l'article R. 1461-1 alinéa 1er du code du travail le délai d'appel est d'un mois.
L'article 667 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».
L'article 668 du Code de procédure civile précise que lorsque la notification est faite par voie postale, et donc par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, « la date de notification est la date de la réception de la lettre ».
Aux termes de l'article 669 alinéa 3 du Code de procédure civile, la date de réception de la notification est « celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ».
En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 10 Février 2022 a été notifié à l'appelant le 14 Février 2022 .
Or la société Démolition-Construction-Terrassement n'a interjeté son appel que par déclaration reçue le 21 Mars 2022.
Il s'en déduit que l'appel est irrecevable comme tardif.
Il convient de condamner la société Démolition-Construction-Terrassement à payer à M. [S] [H] la somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel outre la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral (pertes de temps et tracasseries inutiles).
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclarons la société Démolition-Construction-Terrassement irrecevable en son appel ;
Condamnons la société Démolition-Construction-Terrassement à payer à M. [S] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamnons la société Démolition-Construction-Terrassement aux dépens.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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