Cour d'appel, 25 juin 2025. 23/00625
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00625
Date de décision :
25 juin 2025
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00625 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWS5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 21/00218
APPELANT :
Monsieur [N] [X]
né le 23 Août 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La Fédération Départementale de Défense contre les Organismes Nuisibles des Pyrénées-Orientales (FDGDON 66), Syndicat professionnel agricole agréé Organisme à Vocation Sanitaire, Siret n° 418 740 361 00021
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric GARAVINI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M.[X] a été engagé à compter du 1er février 2018, par la fédération départementale de défense contre les organismes nuisibles du département des Pyrénées-Orientales (FDGDON 66) en qualité de chef d'équipe selon différents contrats durée déterminée saisonniers conclus au cours des années 2018 à 2020.
Le 5 mai 2021, M.[X], faisant valoir que la FDGDON 66 avait eu recours aux contrats à durée déterminée afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
' 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1618,31 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
' 16 251,62 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1625,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 1213,73 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
' 9708,86 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3236,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 323,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 1618,31 euros nets à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
' 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié sollicitait également la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté M.[X] de l'ensemble de ses demandes.
M.[X] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 6 février 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 mai 2025, M.[X] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de la FDGDON 66 à lui payer les sommes suivantes :
' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1618,31 euros à titre d'indemnité de requalification,
' 16 251,62 euros à titre de rappel de salaire, outre 1625,16 euros au titre des congés payés afférents,
' 1213,73 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 6500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3236,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 323,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 mai 2025, la FDGDON 66 conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de M.[X] de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2025.
SUR QUOI
Sur la demande d'indemnité de requalification
Au soutien de sa demande, M.[X] expose que la FDGDON66 est un syndicat professionnel agricole au service de la santé des végétaux et de la protection de l'environnement, que ses activités sont multiples tout au long de l'année et que dans le cadre de ses activités la fédération lutte contre trois maladies qui affectent les arbres fruitiers : l'enroulement chlorotique de l'abricotier, la sharka qui affecte les prunus ainsi que les récoltes de pêche, de nectarines et d'abricots ainsi que la flavescence dorée dont la propagation fragilise le vignoble. Il expose qu'il a été engagé chaque année pour des durées de six à sept mois aux termes de différents contrats saisonniers au cours desquels il occupait en réalité un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il produit ainsi aux débats différents contrats à durée déterminée accompagnés des bulletins de paie et des documents sociaux de fin de contrat justifiant des périodes d'emploi suivantes:
' à compter du 1er février 2018 pour exercer des fonctions saisonnières liées au virus de l'enroulement chlorotique de l'abricotier. Ce document est accompagné de l'attestation à destination de Pôle-Emploi établie par l'employeur mentionnant les salaires versés jusqu'au 5 septembre 2018, terme de la période d'emploi au cours de l'année 2018.
' à compter du 1er février 2019, d'abord pour exercer des fonctions saisonnières liées au virus de l'enroulement chlorotique de l'abricotier, suivi d'un contrat du 1er mars 2019 pour des fonctions saisonnières liées au virus de la sharka sur fleurs versé aux débats par l'employeur, lequel prenait fin le 30 août 2019 selon les mentions figurant au certificat de travail de l'année 2019.
Si le salarié produit ensuite un certificat de travail pour un emploi en qualité de chef assistant inspecteur pour la période du 3 février 2020 au 11 septembre 2020, l'employeur verse aux débats les bulletins de salaire de la période ainsi qu'un contrat de travail saisonnier du salarié pour une période d'emploi à compter du 1er mars 2020 pour des fonctions saisonnières liées au virus de la sharka sur fleurs en qualité de chef assistant inspecteur tandis que le salarié produit deux avenants des 11 mai 2020 et 3 août 2020 se limitant à la mention des horaires de travail sans référence à la date du contrat initial de l'année 2020 et stipulant pour le second avenant que le contrat de M.[X] est prolongé pour la campagne flavescence dorée de la vigne.
M.[X] fait valoir qu'outre les tâches de recherche et de confirmation des symptômes et les fiches de prospection incluant plans et cartographie, les contrats successifs stipulent que le salarié pourra être affecté à toute autre mission relevant de la compétence de la FGDON66 lesquelles incluent des actions administratives s'échelonnant sur l'année et correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Au soutien de son allégation il produit, outre les contrats précités stipulant notamment que le salarié pourra être affecté à toute mission relevant de la compétence de la FGDON66, une brochure de la FGDON66 publiée sur le site Internet de la fédération de laquelle il ressort que le calendrier de réalisation de luttes contre l'enroulement chlorotique de l'abricotier comprend des actions se déroulant de janvier à mars de chaque année, que le calendrier de réalisation de luttes contre la sharka sur fleurs comprend des actions se déroulant de février à décembre de chaque année, que le calendrier de réalisation de luttes contre la flavescence dorée de la vigne comprend des actions se déroulant de juillet à septembre de chaque année.
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Si l'employeur verse aux débats un article relatif à l'enroulement chlorotique de l'abricotier, le cahier des charges sharka émanant de la direction régionale de l'agriculture d'Occitanie et l'instruction technique de surveillance pour la filière vigne, ces documents ne permettent pas de rapporter la preuve des tâches effectivement réalisées par le salarié. S'il produit encore les statuts de la FDGDON66 desquels il ressort que la fédération a notamment pour mission de réaliser la veille économique et technique, l'organisation administrative et technique des propriétaires détenteurs de végétaux, la défense des intérêts matériels et moraux de l'action sanitaire pour le compte de ses membres ou encore l'organisation de sessions de formation, activités ne présentant pas un caractère strictement saisonnier et auxquelles, en vertu des stipulations contractuelles, le salarié pouvait être affecté dans le cadre de l'exécution de ses différents contrats dès l'origine, ces éléments, pas davantage que la fiche de poste de chef d'équipe, laquelle ne permet pas d'établir les fonctions réellement exercées par le salarié, sont insuffisants à eux seuls à établir que M.[X] était affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables.
L'employeur verse par ailleurs aux débats les attestations de Mme [K], exerçant des fonctions de directrice, laquelle indique que M.[X] n'était affecté qu'aux missions figurant au cahier des charges tandis que M.[C] technicien agricole et Mme [P], secrétaire indiquent qu'il n'effectuait pas de mission autres que celles mentionnées au contrat et que M.[M], inspecteur sanitaire, et M.[E], technicien, précisent d'une part qu'il n'effectuait pas de mission autres que celles attribuées à un assistant inspecteur, d'autre part qu'il n'effectuait que les tâches inhérentes aux luttes sanitaires ainsi que des misions très ponctuelles liées à sa fonction d'assistant inspecteur.
Toutefois, alors qu'il ressort de la brochure de la FGDON66 publiée sur le site Internet de la fédération que le calendrier de réalisation de luttes contre l'enroulement chlorotique de l'abricotier comprend des actions se déroulant de janvier à mars de chaque année, la relation de travail conclue le 1er février 2018 pour l'exercice de fonctions saisonnières liées au virus de l'enroulement chlorotique de l'abricotier s'est poursuivie jusqu'au 5 septembre 2018 sans que les attestations produites par l'employeur ne permettent en elles-mêmes d'établir, faute d'autre élément probant permettant d'objectiver les dires, que M.[X] ait été affecté à des tâches à caractère strictement saisonnier et non durables alors que le terme de la période de luttes contre l'enroulement chlorotique de l'abricotier était antérieur de cinq mois du dernier jour de la relation de travail à durée déterminée conclue à cette seule fin.
S'il ressort ensuite du certificat de travail produit aux débats que M.[X] a été employé en qualité de chef assistant inspecteur pour la période du 3 février 2020 au 11 septembre 2020, le seul contrat écrit versé aux débats pour l'année 2020 était signé seulement le 1er mars 2020 et il n'est pas justifié par l'employeur de l'existence d'un contrat à durée déterminée antérieur en 2020.
Par suite la FGDON 66 ne rapporte pas la preuve que M.[X] ait été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables.
C'est pourquoi, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de requalification pour un montant non utilement discuté, correspondant à un mois de salaire, soit une somme de 1618,31 euros, laquelle n'est pas soumise aux charges sociales et fiscales.
Sur la demande de rappel de salaire
La requalification de contrat duré déterminé en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et n'a pas d'effet sur les autres clauses du contrat, notamment sur la durée du travail. Par suite, alors que le salarié ne justifie d'aucun élément permettant d'établir qu'il ait dû se tenir et qu'il se soit effectivement tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes intermédiaires entre les différents contrats à durée déterminée, il ne peut utilement prétendre à un rappel de salaire à ce titre.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris à cet égard.
Sur la rupture de la relation travail requalifiée en un contrat à durée indéterminée
Alors d'une part que lorsque l'action du salarié est fondée sur le motif du recours énoncé dans le contrat de travail, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat à durée déterminée, d'autre part qu'en cas de contrats à durée déterminée successifs, le point de départ de la prescription est le terme du dernier contrat à durée déterminée, et que dans ces conditions le salarié peut se prévaloir d'une ancienneté à compter du premier contrat irrégulier non atteint par la prescription, soit le contrat conclu le 1er février 2018, M.[X] peut utilement revendiquer une ancienneté de deux ans sept mois dans une entreprise ne justifiant par aucun élément avoir employé habituellement moins de onze salariés. Par suite, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1618,31 euros bruts non utilement discuté, il convient de faire droit à la demande d'indemnité de licenciement formée par le salarié pour un montant de 1045,16 euros.
Le salarié dont le contrat a été abusivement rompu peut également prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit une somme de 3236,62 euros bruts, outre 323,62 euros bruts au titre des congés payés afférents.
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de 40 ans et il avait une ancienneté de deux ans sept mois révolus dans une entreprise ne justifiant par aucun élément qu'elle ait employé habituellement moins de 11 salariés. Il ne produit cependant aux débats aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Par suite, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 4854,93 euros bruts, correspondant à trois mois de salaire, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Alors qu'au soutien de sa demande le salarié ne produit aucun élément permettant de démontrer l'existence d'une exécution déloyale du contrat par l'employeur, ce que la seule absence de preuve suffisante du motif de recours au contrat duré déterminée ne permet pas de caractériser, il convient de débouter M.[X] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles des végétaux des Pyrénées-Orientales (FDGDON 66) supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Perpignan sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles des végétaux des Pyrénées-Orientales (FDGDON 66) à payer à M.[X] les sommes suivantes :
-1618,31 euros à titre d'indemnité de requalification,
-1045,16 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3236,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 323,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-4854,93 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles des végétaux des Pyrénées-Orientales (FDGDON 66) à payer à M.[X] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles des végétaux des Pyrénées-Orientales (FDGDON 66) aux dépens ;
La greffière, Le président,
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