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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/01016

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01016

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N°: ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025 DOSSIER N°: N° RG 25/01016 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWQ5 ORDONNANCE L.313-12 du Code de la consommation Le 07 Juillet 2025 Nous, S.SERRE, Vice-président placée en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de C. TREBIER, greffière, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Nous, Samuel SERRE, Vice-président placée en charge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, statuant par ordonnance sur requête, susceptible de rétractation ORDONNONS la suspension des obligations de Monsieur [S] [Y] [V], au titre des deux prêts souscrits auprès de BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, un prêt immobilier classique à taux fixe de 2.350 % N°08703007 d’un montant de 128.835,61 euros sur 180 mois pour des mensualités de 1019.91 euros (à juin 2025) octroyé le 28 aout 2017 et un prêt personnel à taux fixe de 2.90% n°42374624279002 d’un montant de 36.000 euros sur 84 mois pour des mensualités de 356.97 euros octroyé le 30 mai 2018, à compter de la signification de la décision, DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera à nouveau prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois au total par rapport à l’échéancier initial ; DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts ; DISONS que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire sur minute ; RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du Code civil ; RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette ; LAISSONS les dépens à la charge des requérants ; RAPPELONS que le requérant doit notifier la présente décision aux prêteurs accompagnée de la requête initiale : LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE; Le greffier Le Vice-président, Christine TREBIER Samuel SERRE

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