Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/01016
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01016
Date de décision :
7 juillet 2025
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MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N°: N° RG 25/01016 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWQ5
ORDONNANCE
L.313-12 du Code de la consommation
Le 07 Juillet 2025
Nous, S.SERRE, Vice-président placée en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de C. TREBIER, greffière,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, Vice-président placée en charge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, statuant par ordonnance sur requête, susceptible de rétractation
ORDONNONS la suspension des obligations de Monsieur [S] [Y] [V], au titre des deux prêts souscrits auprès de BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, un prêt immobilier classique à taux fixe de 2.350 % N°08703007 d’un montant de 128.835,61 euros sur 180 mois pour des mensualités de 1019.91 euros (à juin 2025) octroyé le 28 aout 2017 et un prêt personnel à taux fixe de 2.90% n°42374624279002 d’un montant de 36.000 euros sur 84 mois pour des mensualités de 356.97 euros octroyé le 30 mai 2018, à compter de la signification de la décision,
DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera à nouveau prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois au total par rapport à l’échéancier initial ;
DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts ;
DISONS que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire sur minute ;
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette ;
LAISSONS les dépens à la charge des requérants ;
RAPPELONS que le requérant doit notifier la présente décision aux prêteurs accompagnée de la requête initiale : LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE;
Le greffier Le Vice-président,
Christine TREBIER Samuel SERRE
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