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Cour administrative d'appel de Douai, 30 janvier 2023. 22DA02629

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA02629

Date de décision :

30 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du sous-préfet de Dunkerque du 5 avril 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2203351 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 13 janvier 2023, M. B, représenté par Me Jean-Pierre Mougel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la vie privée et familiale : 2. M. B, né en mars 2004, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses parents et son frère. Il est entré en France en août 2018 avec un visa " tourisme " de trente jours ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement en France, est pourtant resté sur le territoire français et a demandé un titre de séjour en février 2022. 3. M. B est célibataire sans enfant. S'il était scolarisé dans un lycée professionnel à la date de l'arrêté, il peut poursuivre sa formation en Tunisie. 4. En l'espèce, même si M. B était hébergé et pris en charge par sa sœur, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les autres moyens : 5. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché de vice de procédure, de défaut d'examen de la situation et d'erreur de fait en ce qui concerne son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Jean-Pierre Mougel. Fait à Douai, le 30 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire

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