Cour d'appel, 04 mars 2008. 07/00626
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00626
Date de décision :
4 mars 2008
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Du 4/3/2008
Arrêt no
CS/DB/IM
Dossier no07/00626
Alfredo X...
/
Association AFPBTPA
Arrêt rendu ce QUATRE MARS DEUX MILLE HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007, en remplacement de Monsieur RANCOULE président titulaire empêché
M. THOMAS, Conseiller
M. RUIN, Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. Alfredo X...
...
03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES
Représenté et plaidant par Me Christian Y... avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
Association AFPBTPA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
...
03700 BELLERIVE SUR ALLIER
Représentée et plaidant par Me Z... avocat au barreau de CUSSET-VICHY (SELAFA JUDI A...)
INTIMEE
Madame SONOKPON après avoir entendu, à l'audience publique du 05 Février 2008, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour indiquée par le magistrat rapporteur, a été lu par le Président, le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur Alfredo X... est engagé par l'Association AFPBTPA, tout d'abord en contrat à durée déterminée en septembre 1996 puis à durée indéterminée depuis septembre 2000, en qualité de professeur d'éducation physique et sportive à mi-temps.
Le 12 septembre 2004, il saisit le Conseil de Prud'hommes de VICHY pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la classification, d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts.
La juridiction prud'homale, par décision de départage du 28 février 2007, estime qu'il ne peut prétendre à la qualité et au régime statutaire des formateurs en éducation physique et sportive et le déboute de sa demande en rappel de salaire.
Elle le déboute également de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, et par conséquent de sa demande en dommages et intérêts, faisant application du régime des heures de présence de nuit et de la règle de l'équivalence.
Le 10 mars 2007, Monsieur Alfredo X... forme appel du jugement qui lui a été notifié le 3 mars 2007.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Alfredo X... fait valoir que le 11 septembre 1996 et pour les quatre années qui ont suivi, ses contrats portaient sur un engagement en qualité de professeur d'éducation physique et sportive à temps partiel et qu'à compter de septembre 2000, la relation salariale s'est poursuivie à temps complet.
Il explique qu'en septembre 1998, il a demandé à bénéficier de la rémunération correspondant à cette fonction et qu'à partir de ce moment la mention figurant sur ses bulletins de salaire a été unilatéralement modifiée pour celle d'éducateur sportif alors que ses contrats de travail postérieurs continuaient d'indiquer un emploi de professeur d'éducation physique et sportive.
Il précise qu'en 1996, il a été embauché pour remplacer un salarié exerçant comme professeur d'éducation physique et sportive mais qu'il a perçu un salaire horaire à un taux bien inférieur alors qu'il accomplissait les même tâches.
Il ajoute être titulaire d'un D.E.U.G. STAPS, avoir obtenu, chaque année, l'agrément du Rectorat pour enseigner et avoir été régulièrement désigné pour faire partie des membres du Jury chargés de faire passer les épreuves d'éducation physique et sportive aux C.A.P et B.E.P.
Il réclame donc, pour la période en contrats à durée déterminée de 1996 à 2000, le paiement d'un arriéré de salaire sur cette classification et le chiffre à la somme de 85.630,13 € augmentée des congés payés correspondants pour 8.563,01 € et de l'indemnité de précarité pour 7.527,20 €.
En ce qui concerne son travail sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, il réclame la somme de 265.556,37 € au titre des salaires, celle de 17.570,40 € pour la prime annuelle représentant 80 % du salaire mensuel et les congés payés sur ces deux sommes, soit 28.112,68 €.
Il avance que, depuis septembre 2000, l'employeur a exigé, malgré son refus, qu'il accomplisse deux heures d'internat par semaine soit, 8 h 30 par nuit payées 3 heures.
Il se réfère à la notion de temps de travail effectif et de durée d'équivalence pour soutenir qu'il s'agissait bien d'un travail effectif et non d'un temps d'astreinte, même si ses interventions demeuraient limitées.
A cet effet, il affirme qu'il se trouvait bien à la disposition de l'employeur, devant se conformer aux directives de ce dernier et ne pouvant pas vaquer à ses occupations personnelles.
Il estime que l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail qui lui est opposé par le Conseil de Prud'hommes n'est pas applicable puisque le décret intervenu pour le valider n'a été pris qu'en 2005 et ne peut donc régir les situations antérieures comme la sienne.
Il fait valoir que la Cour de Cassation a clairement décidé qu'une Convention Collective ne pouvait valablement édicter un horaire d'équivalence opposable aux salariés et que les heures de surveillance de nuit devaient être rémunérées comme des heures de travail normales, s'agissant d'un temps de travail effectif.
Il demande ainsi à la Cour de lui allouer un rappel de salaire d'un montant de 134.189,44 € outre la prime annuelle pour 8.945 € et l'indemnité compensatrice de congés payés pour 13.418,90€.
Se prétendant dès lors victime d'une discrimination, il sollicite la réparation de son préjudice par l'octroi de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il sollicite également le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de la somme de 5.000 €.
L'Association AFPBTPA rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article R.116-28 du Code du Travail et de l'accord collectif de mars 1982, que le personnel enseignant en éducation et en animation, exerçant dans un C.F.A, doit remplir des conditions légales ou réglementaires.
Elle précise qu'en l'occurrence il faut être titulaire d'une licence STAPS et avoir obtenu l'agrément définitif par le Recteur de l'Académie et souligne que Monsieur Alfredo X... n'a pas de diplôme de ce niveau et n'a bénéficié que d'une autorisation temporaire d'exercer ses fonctions ainsi qu'il résulte d'un courrier de l'inspecteur d'Académie en 2005.
Elle fait remarquer que les attestations produites par le salarié lui-même font état de ce qu'il était soit "intervenant en éducation physique et sportive", soit éducateur sportif et non professeur, comme il le revendique.
Elle souligne qu'il a été procédé à l'inspection de Monsieur Alfredo X... le 9 décembre 2004 et que le compte rendu démontre qu'il ne présentait pas les caractéristiques nécessaires pour être reconnu comme professeur et que, seule une licence en Validation des Acquis et Expérience (V.A.E), pouvait lui permettre d'accéder à un agrément définitif.
Elle conclut donc à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande et relève que le rappel de salaire réclamé porte sur un emploi à plein temps de professeur d'éducation physique et sportive alors qu'il n'exerce qu'à mi-temps une fonction d'éducateur sportif et à mi-temps celle d'animateur.
De plus, elle affirme que le décompte produit est parfaitement erroné, que le rappel de salaire sur la période des contrats à durée déterminée est prescrit et que l'intéressé ne peut invoquer une discrimination puisqu'il se compare à des collègues qui sont des professeurs certifiés, rémunérés sur la base d'heures supplémentaires de l'Education Nationale, donc non assimilés à du personnel C.F.A.
En ce qui concerne les heures de nuit, elle vise l'accord d'entreprise du 16 décembre 1999, conclu sous l'empire de la Loi B... I, non frappé d'opposition dans les délais et donc continuant à produire ses effets par application des dispositions de l'article 28-2 de la Loi B... II.
Elle ajoute que cet accord a été rendu effectif par la conclusion, localement, de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 6 juin 2000 qui précise la durée d'équivalence en temps de travail de la présence de nuit au dortoir.
La sécurisation juridique prévue par les Lois B... devant s'appliquer à ces horaires d'équivalence, elle estime que le salarié a été rempli de ses droits et qu'il a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
Elle sollicite donc la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame le paiement d'une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité
L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme.
Sur le fond
- Sur la classification -
Les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments de la cause, et par des motifs pertinents qui répondent suffisamment à l'argumentation des parties qui n'a pas varié en cause d'appel, en ont tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en rejetant les réclamations du demandeur.
En effet, c'est à bon droit qu'ils ont retenu, après une analyse approfondie des différents textes applicables à l'espèce :
•que le critère de différenciation statutaire entre les formateurs et les éducateurs en éducation physique et sportive ne repose pas principalement sur la nature des activités exercées puisque les deux catégories dispensent aux élèves un enseignement dans leur domaine
•que le critère distinctif est fondé sur les diplômes et les agréments obtenus par les titulaires concernés, les professeurs devant bénéficier de l'un des diplômes ouvrant droit à la qualification de formateur et d'un agrément au niveau V minimum
•que Monsieur Alfredo X... ne possédant ni l'un, ni l'autre, il ne pouvait revendiquer la qualification et le salaire d'un professeur en dépit de la mention portée sur les contrats de travail en contradiction avec les bulletins de salaire prévoyant une rémunération d'éducateur
•que le rapport de l'inspection pédagogique en date de septembre 2004 confirme que l'enseignement dispensé par l'intéressé n'est pas de la qualité de celui normalement attendu d'un véritable formateur.
Le jugement recevra donc confirmation de ce chef.
- Sur les heures de nuit -
La Cour, se référant à l'examen des premiers Juges, confirme que l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 16 décembre 1999, en son article 16 relatif à la durée d'équivalence de la présence de nuit au dortoir, dispositions reprises par l'accord d'entreprise du 6 juin 2000 doit produire tous ses effets.
En effet, par le jeu de la sécurisation juridique prévue par les Lois B... et notamment par l'article 28 de la Loi du 19 janvier 2000, cet accord continue à produire ses effets, faute d'avoir été dénoncé dans les délais et même en l'absence de décret de validation des heures d'équivalences.
Il a été, de plus, justement observé par le Conseil, qu'au regard du Droit Communautaire, le calcul de la rémunération des heures d'équivalence n'était pas contraire à la Directive du 23 novembre 2003.
En conséquence, également sur ce point, le jugement sera confirmé, la demande de Monsieur Alfredo X... ne pouvant être accueillie puisqu'il a été régulièrement rempli de ses droits.
- Sur les dommages et intérêts pour discrimination -
Les principes
Le principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les art.
L 133-5, 4O et L. 136-2, 8O impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que ceux en cause sont placés dans une situation identique.
Il en découle que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
Enfin, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de prouver les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'espèce
En l'espèce, Monsieur Alfredo X... ne peut légitimement se plaindre d'une discrimination par rapport aux collègues qu'il cite dans ses écritures puisque, ainsi qu'il vient d'être relevé, il n'avait pas le même niveau de compétence et de diplômes, ces derniers remplissant les conditions pour bénéficier du statut de formateur, contrairement à lui.
La différence de rémunération s'explique ainsi par des éléments objectifs exclusifs de toute discrimination et la demande en dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée.
- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -
Monsieur Alfredo X..., qui succombe principalement en ses prétentions sera donc d'abord tenu aux dépens d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé.
L'équité, toutefois, conduit à le dispenser de l'application des dispositions du même texte à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
DÉCLARE l'appel recevable.
Au fond,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
CONDAMNE Monsieur Alfredo X... aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. C... C. D...
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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