Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
Débiteur :
Mme [E] [R]
N° RG 24/00026
N° Portalis DBXU-W-B7H-HTKD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR UNE DEMANDE EN VÉRIFICATION DE CRÉANCES
JUGEMENT
du 27 SEPTEMBRE 2024
Statuant sur la demande de vérification de créances formée par :
Madame [E] [R]
née le 16/12/1983 à [Localité 11] (76)
demeurant Résidence Oiseau de Lyre, Appt. 21, 8 rue Lucille Riquier, [Localité 3]
comparante en personne
Les créanciers suivant appelés :
Monsieur [U] [J]
demeurant [Adresse 5], [Localité 3]
comparant en personne
[8]
domicilié [Adresse 12], [Localité 7]
non comparant, ni représenté
[9]
domicilié [Adresse 1], [Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 13 septembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 27 septembre 2024.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire
- En dernier ressort
- Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 février 2022, Madame [E] [R] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 11 mars 2022.
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L'endettement total a été provisoirement fixé à 97.665,61 euros.
Madame [E] [R] a formé un recours en vérification concernant le montant des dettes enregistrées à l'égard de Monsieur [U] [J], la société [10] et le [9].
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier daté du 3 juin 2022 reçu le 28 août 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2024. Elle a été renvoyée au 13 septembre 2024 pour mise en état de la société [10] conformément à la demande de celle-ci.
A l'audience du 13 septembre 2024, Madame [E] [R] et Monsieur [U] [J], comparants en personne, ont conjointement sollicité de voir fixer la créance les concernant à 11.757,78 euros selon décompte actualisé au 12 septembre 2024. Madame [R] [M] a sollicité de voir fixer la créance du [9] à zero euro, considérant celle-ci comme soldée et celles de la société [10] comme suit :
- Référence 57239366452 : 1.420,86 euros,
- Référence 81425785071 : 15.125,37 euros,
- Référence 81431208546 : 627,47 euros.
Les autres parties n'ont pas comparu ni fait parvenir d'observations écrites.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le recours de Madame [E] [R] est recevable pour avoir été déposé le 10 mai 2022 dans un délai inférieur ou égal à vingt jours à compter de la notification qui lui a été faite le 29 avril 2022 de l'état détaillé des dettes.
- Sur la vérification de créance :
Selon l'article R. 723-7 du code de la consommation :
"La vérification des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure."
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement.
Selon les dispositions de l'article L. 722-14 du code de la consommation, "Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7."
Conformément à l'accord des parties, la créance de Monsieur [U] [J] sera fixée à 11.757,78 euros selon décompte actualisé au 12 septembre 2024.
La société [10] et le [9], dûment convoqués aux audiences (par lettres recommandées avec avis de réception reçues le 19 avril 2024 puis par lettre simple) n'ont pas comparu ni fait parvenir d'observations écrites malgré le renvoi consenti aux fins de mise en état. S'agissant de la créance à l'égard du [9], à défaut de disposer du moindre élément quant à son existence, le tribunal ne peut que l'écarter. S'agissant des créances de la société [10], le tribunal ne disposant pas de plus d'éléments de la part du créancier, il conviendra de fixer leurs montants dans la limite de ce qui est certain et reconnu par Madame [E] [R] soit :
- Référence 57239366452 : 1420,86 euros,
- Référence 81425785071 : 15.125,37 euros,
- Référence 81431208546 : 627,47 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de pourvoi à l'égard de Monsieur [U] [J] et la société [10], et susceptible de pourvoi à l'égard du [9] ;
RECOIT le recours de Madame [E] [R] ;
FIXE les créances contestées comme suit :
- Monsieur [U] [J] : 11.757,78 euros,
- Société [10] - Référence 57239366452 : 1420,86 euros,
- Société [10] - Référence 81425785071 : 15.125,37 euros,
- Société [10] - Référence 81431208546 : 627,47 euros ;
ECARTE toute créance du [9] pour les besoins de la procédure ;
RENVOIE en conséquence le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du ou des débiteurs ;
RAPPELLE que le ou les débiteurs ont interdiction de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec avis aux avocats le cas échéant et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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