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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 92-40.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.357

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Z..., épouse Y..., demeurant à Robehomme, Ranville (Calvados), en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Caen (Section activités diverses), au profit de Mme Denise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 22 mars 1991), que Mme Y... a engagé, début 1990, une action prud'homale à l'encontre de Mme X..., au motif qu'elle avait travaillé pour celle-ci comme femme de ménage de 1977 à 1980 et que devaient lui être remis un certificat de travail et les bulletins de paye pour cette période ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge qui estime, au vu des pièces versées au dossier, que la preuve d'un contrat de travail entre les parties n'est pas rapportée, est tenu de viser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; que, faute d'avoir visé les pièces sur lesquelles il fondait sa décision et de les avoir analysées, ne fût-ce que sommairement, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le juge ne peut condamner une partie à payer des dommages-intérêts à son adversaire que s'il relève à son encontre un comportement fautif susceptible d'avoir fait dégénérer son action en abus de droit d'ester en justice ; qu'en fondant sa décision sur le fait que Mme Y... avait engagé une procédure sans apporter un début de preuve et sans relever, à la charge de la requérante qui ne faisait qu'user de son droit légitime d'ester en justice, un comportement de nature à faire dégénérer l'exercice de son droit en abus, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que le jugement a fait ressortir que l'action engagée par Mme Y..., sans aucun début de preuve, était abusive ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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