Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2021 F-D
Pourvoi n° V 15-22.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Idéal fibres & Fabrics Dunkerque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 4],
2°/ au syndicat CFDT Hacuitex littoral, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat CFDT des services de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à Pôle emploi Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Idéal fibres & Fabrics Dunkerque, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque de son désistement de pourvoi à l'égard du syndicat CFDT Hacuitex Littoral, du syndicat CFDT des Services de la Côte d'Opale et de Pôle emploi Nord Pas-de-Calais ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2015), que M. [V] était salarié depuis 1990 de la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque dans laquelle il occupait les fonctions d'ouvrier spécialisé et qu'il a été licencié pour motif économique au mois de décembre 2012, dans le cadre d'un licenciement collectif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié un rappel de prime de polycompétence, alors, selon le moyen, que l'accord du 31 mai 2007 ayant instauré le principe du versement d'une prime dite de « polycompétence » d'un montant de 20 euros par mois, pour le personnel de production, conditionne ce versement à la validation de la polycompétence par un bilan technique ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié qui bénéficiait d'un « accord de polyvalence » conclu avec son employeur en application de l'avenant à l'accord du 30 juin 2000, n'avait pas passé un « bilan technique » à l'inverse des collègues de travail auxquels il se comparait ; qu'en jugeant néanmoins qu'il était placé dans une situation identique à celle de ses collègues de travail au regard de cet accord, pour condamner la société Idéal Fibres & Fabrics Dunkerque à lui verser ladite prime, au motif inopérant que les salariés auxquels il se comparait considéraient que le bilan technique qu'ils avaient passé leur avait simplement permis d'obtenir le statut de polyvalent dont M. [V] bénéficiait comme eux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'accord du 31 mai 2007, et du principe « A travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'accord d'entreprise du 7 juin 2005 ne contenait aucune définition de la polycompétence, que plusieurs salariés ayant la même qualification et le même coefficient et ayant signé comme l'intéressé un accord de polyvalence, percevaient la prime litigieuse et que la société ne démontrait pas que ces salariés avaient satisfait au bilan technique justifiant le versement de la prime, la cour d'appel en a exactement déduit, au regard du principe de l'égalité de traitement, que l'intéressé devait bénéficier du versement de la prime de polycompétence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque à payer à M. [V] la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Idéal fibres & Fabrics Dunkerque.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Idéal Fibres & Fabrics à verser au salarié un rappel de prime de polycompétence, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes d'un accord d'entreprise en date du 30 juin 2000 modifié par avenant du 22 mars 2002, l'ouvrier polyvalent doit être apte à accomplir, sous la responsabilité du contremaître, les tâches caractéristiques de deux postes de techniques différentes relevant au minimum du coefficient 150 dans deux secteurs.
Par postes de technique différente, il faut entendre des postes impliquant chacun une formation et une adaptation spécifique.
L'ouvrier polyvalent bénéficie, tant qu'il occupe cette fonction, d'un sur-classement d'une catégorie par rapport à celle du poste le plus élevé qu'il est amené à occuper.
Un autre accord en date du 31 mai 2007 a instauré le principe du versement d'une prime dite de "polycompétence" d'un montant de 20 euros par mois, pour le personnel de production, dès lors que la polycompétence a été validée par un bilan technique.
La Société Idéal Fibres & Fabrics affirme que la notion de polycompétence a été créée en 2005 et vise le salarié qui obtient un niveau 2 dans deux métiers au sein du même secteur et qui se voit attribuer un coefficient 155.
Le salarié soutient pour sa part qu'il existe une équivalence des conditions de polyvalence et polycompétence pour prétendre au bénéfice de la prime instaurée par l'accord susvisé du 31 mai 2007.
L'Accord d'entreprise signé le 7 juin 2005 auquel se réfère l'employeur (pièce intimée n° 12), ne contient aucune définition de la notion de polycompétence, aucun élément ne permettant, de façon plus générale, de vérifier la distinction qui aurait été instaurée par voie conventionnelle entre les deux notions.
Il est établi qu'à l'instar de plusieurs de ses collègues, Monsieur [V] a signé avec l'employeur un accord de polyvalence le 24 mai 2002, aux termes duquel il est apte à être affecté indifféremment aux postes de Retorderie - échelon 2 et Thermofixation (échelon 2 au sein de son équipe d'origine et des ateliers Superba, Wolkman et ICBT.
Il justifie de ce que plusieurs de ses collègues, ayant la même qualification et le même coefficient ont bénéficié du versement de la prime mensuelle de 20 euros, alors que les salariés concernés attestent de ce qu'ils n'ont effectué aucun autre bilan technique que celui qui leur a permis d'accéder à la catégorie d'ouvrier polyvalent.
Ainsi et à titre d'exemple, il est établi que Messiers [O] [J], [C] [F], [R] [S], [P] [E] et [A] [K], reconnus ouvriers polyvalents au même titre que Monsieur [V], perçoivent la prime.
Or, à qualification égale et alors qu'il a au même titre que ses collègues signé un accord de polyvalence, Monsieur [V] ne perçoit pas la prime litigieuse.
La Société Idéal Fibres & Fabrics soutient qu'à la différence des collègues qu'il cite, il a refusé de passer le bilan technique qui lui aurait permis d'accéder au statut d'ouvrier polycompétent.
Toutefois cette affirmation est contredite par les termes de l'échange intervenu en réunion de comité d'entreprise le 15 octobre 2007, lors duquel M. [V] rappelait avoir demandé à passer le bilan technique depuis un an.
Par ailleurs, le relevé non daté intitulé "Bilans techniques 2005" de même que la première page des bilans passés entre 2006 et 2008, ne démontrent pas que ces évaluations se soient situées dans le cadre d'une évaluation de la polycompétence, distincte de la polyvalence et qu'elles aient conditionné le versement de la prime instaurée par l'accord du 31 mai 2007, alors de surcroît que Messieurs [T], [S], [E], [K], [Q] et [G], salariés cités par Monsieur [V], attestent de ce que les seuls bilans techniques qu'ils aient passé sont relatifs à la reconnaissance du statut de polyvalent, également conféré à Monsieur [V].
La Société Idéal Fibres & Fabrics affirme, mais sans fournir le moindre élément de preuve, que Monsieur [J] serait revenu sur son refus initial et aurait passé le bilan technique justifiant le versement de la prime.
Cette dernière affirmation est en outre contredite par l'attestation susvisée dans laquelle, à l'instar de ses collègues, Monsieur [J] affirme n'avoir subi aucun autre bilan technique que celui prévu par les accords de 2000 et 2002 qui lui a permis d'obtenir le statut de polyvalent.
Dans ces conditions, à défaut de raisons objectives de nature à justifier une différence de traitement entre Monsieur [V] et ses collègues placés dans une situation identique, l'intéressé doit bénéficier du versement de la prime de polycompétence »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur [V] est polyvalent depuis le 20 mars 2001, il est au coefficient 160, échelon 2 en câblage, en double torsion, au Suessen et au Dynajet.
Attendu que la Société IDEAL FIBRES ET FABRICS de par ses accords salariaux de 2000 et 2002 reconnaît la polyvalence de ses ouvriers ainsi que la polycompétence en accordant une prime de 20€ par mois.
Attendu que les témoignages et les bulletins de salaires de Messieurs [T], [F], [S], [E], [K], [Q] et [G] nous démontrent qu'ils sont reconnus polyvalents comme Monsieur [V] [L] avec le même échelon et même coefficient.
Attendu que Messieurs [T], [F], [S], [E], [K], [Q] et [G] se sont vu attribués une prime de 20,00 € par mois et un rappel de 1.240,00 € au titre de rappel de prime de poly compétence du 1 er janvier 2007 à février 2012.
Attendu que Monsieur [V] ne perçoit pas cette prime de polycompétence, il convient de lui reconnaître sa polycompétence en lui attribuant la somme de 1.240,00 € pour la période du 1er janvier 2008 à février 2012 et de lui attribuer la prime de 20,00 € par mois du mois de mars 2012 jusqu'à son licenciement effectif »
ALORS QUE l'accord du 31 mai 2007 ayant instauré le principe du versement d'une prime dite de "polycompétence" d'un montant de 20 euros par mois, pour le personnel de production, conditionne ce versement à la validation de la polycompétence par un bilan technique ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié qui bénéficiait d'un « accord de polyvalence » conclu avec son employeur en application de l'avenant à l'accord du 30 juin 2000, n'avait pas passé un « bilan technique » à l'inverse des collègues de travail auxquels il se comparait ; qu'en jugeant néanmoins qu'il était placé dans une situation identique à celle de ses collègues de travail au regard de cet accord, pour condamner la société Idéal Fibres & Fabrics à lui verser ladite prime, au motif inopérant que les salariés auxquels il se comparait considéraient que le bilan technique qu'ils avaient passé leur avait simplement permis d'obtenir le statut de polyvalent dont M. [V] bénéficiait comme eux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'accord du 31 mai 2007, et du principe « A travail égal, salaire égal ».
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Idéal Fibres & Fabrics à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel des heures de repos, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « En vertu des dispositions de l'article L 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
En vertu de l'article 3 de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingtquatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives.
Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail. En l'espèce, il est constant que cinq réunions de comité d'entreprise se sont tenues l'après-midi des journées des 18 juillet et 26 septembre 2011, 24 janvier, 23 février et 13 avril 2012, alors que le salarié était de service le matin.
Il est également constant qu'aux dates litigieuses, Monsieur [V] avait pris son poste à 7 heures, pour le quitter à l3 heures, les réunions ayant été fixées à 14 heures, pour se terminer entre 16 heures 05 et 16 heures 45.
Or, dès lors que l'intéressé avait terminé son service journalier, la fixation durant la même journée de réunions de comité d'entreprise en dehors des heures de service, portait nécessairement atteinte à la règle légale susvisée, en privant l'intéressé d'un repos de 1l heures consécutives au minimum.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié au titre des heures de repos »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 1.3131-1 du Code du travail dispose que « tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre la fin d'un poste et la reprise d'un nouveau poste de travail ». Attendu que Monsieur [V] a été convoqué à plusieurs réunions du Comité d'entreprise extraordinaire à 14h00 en date du 24 janvier 2012, du 23 février 2012, du 13 avril 2012, du 26 septembre 2011 et du 18 juillet 2011 alors qu'il effectuait son poste du matin de 5h00 à 13h00. Attendu que la Société IDEAL FIBRES ET FABRICS n'a pas appliqué les dispositions de l'article L.3131-1 du Code du Travail à Monsieur [V] en le privant du repos quotidien de 11 h consécutives entre la fin de son poste de travail et le début des réunions. Il convient donc de payer les heures de repos »
ALORS QUE l'article L 3131-1 du Code du travail dispose que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives; que selon l'article 3 de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, la période minimale de repos de onze heures consécutives s'apprécie au cours de chaque période de vingt-quatre heures ; qu'en retenant que le salarié ayant pris son poste à 7 heures pour le quitter à 13 heures, la fixation durant la même journée de réunions de comité d'entreprise se tenant de 14 heures à 16 heures 05 ou 16 heures 45, portait nécessairement atteinte au repos de 11 heures consécutives au minimum entre la fin de son poste de travail et le début des réunions, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé que le salarié n'avait pas bénéficié d'un repos de 11 heures consécutives au cours des 24 heures courant à compter de de sa prise de poste, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3131-1 du Code du travail et de l'article 3 de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Idéal Fibres & Fabrics à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures de délégation et de primes de panier, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La dispense d'activité avec maintien de la rémunération, par suite de l'arrêt de production décidé par la direction de la société Idéal Fibres & Fabrics, ne saurait priver Monsieur [V] de la perception des heures de délégation, alors que leur utilisation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour l'intéressé et que, lorsque ces heures sont prises en dehors du temps de travail en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en sus des heures de travail. L'employeur ne peut utilement invoquer une dispense d'activité qui ne constitue pas un cas de force majeure, pour se dispenser du paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail, dont il est justifié par la production d'un décompte précis au regard duquel il sera fait droit à sa demande;
Les indemnités de panier couvrent l'indemnisation forfaitaire d'une sujétion particulière de l'emploi, sans que l'employeur ne puisse là encore utilement invoquer le fait que le salarié n'ait pas été présent au minimum durant quatre heures sans interruption dans l'entreprise, ainsi que le prévoit l'Accord d'entreprise du 30 juin 2000, alors que l'absence d'activité qui ne constitue pas un cas de force majeure est imposée par la Société Idéal Fibres & Fabrics qui ne peut s'en prévaloir pour éluder le respect de ses obligations.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la prime de panier était due à Monsieur [V].
Au regard des décomptes précis versés aux débats par le salarié, il sera fait droit à sa demande »
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « la Société IDEAL FIBRES ET FABRICS a arrêté toute production dans l'usine de Petite- Synthe depuis le 23 novembre 2012 dans le cadre de licenciements économiques.
Attendu que Monsieur [V] est un salarié protégé et qu'il est toujours employé par l'entreprise.
Attendu que l'employeur ne maintient pas la rémunération de Monsieur [V] en lui supprimant la prime de panier et les heures de délégation sous prétexte qu'il n'est plus posté en feux continus.
Attendu que l'employeur a modifié discrétionnairement les rythmes de travail de Monsieur [V] [L] en considérant qu'il est désormais salarié de jour et qu'il ne maintient donc plus la prime de panier.
Attendu que la modification substantielle du contrat de travail d'un salarié protégé est interdite sans son accord.
Attendu que Monsieur [V] [L] conteste cette modification avec la perte de sa prime de panier ainsi que les heures de délégation dont il bénéficie au titre de salarié protégé. Il y a lieu de faire droit à la demande du salarié au titre des heures de délégation et des primes de panier ».
1/ ALORS QU'un représentant du personnel placé en situation de dispense rémunérée d'activité du fait de la fermeture du site auquel il est affecté ne peut cumuler sa rémunération avec le paiement des heures de délégation, seraient-elles effectuées en dehors du temps de travail théorique ; qu'en accordant au salarié un rappel d'heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique, la Cour d'appel a violé les articles L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13 et L. 2143-17 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE la prime de panier n'est due, selon l'article 2-D de l'accord d'entreprise du 30 juin 2000 l'ayant instituée, que pour les jours où le salarié a été présent dans l'entreprise sans interruption au moins quatre heures ; qu'en accordant au salarié pour la période au cours de laquelle il était en dispense d'activité rémunérée le paiement des indemnités de panier qu'il aurait perçues s'il avait travaillé suivant son planning théorique, sans vérifier qu'il avait effectivement été présent dans l'entreprise pendant au moins quatre heures pour prendre ses heures de délégation, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.