Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-12.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.301
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif CASAGRANDE et compagnie, dont le siège social est à Saint Médard en Jalles (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 décembre 1987, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de Monsieur Patrice X..., demeurant à Chatellerault (Vienne), "L'Etang", rue Honoré de Balzac,
2°/ de la compagnie LE NORD, compagnie d'assurances, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
3°/ de l'Association syndicale du lotissement de l'Etang, prise en la personne de Monsieur Yves D..., demeurant à Chatellerault (Vienne), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. F..., G..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, MM. C..., A..., E...
B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société en nom collectif Casagrande et compagnie, de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la compagnie Le Nord, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société en nom collectif Casagrande (SNC Casagrande), dont le fonds loti bénéficie d'une servitude d'écoulement d'eaux pluviales sur le fonds de M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 décembre 1987) de l'avoir condamnée à faire mettre en place une station de relevage pour l'évacuation des eaux de pluie aux fins d'accéder au réseau d'eaux pluviales de la commune et à payer diverses indemnités à M. X... alors, selon le moyen, que, "1°) la sanction de l'aggravation d'une servitude ne peut consister que dans la suppression de l'aggravation et l'indemnisation du propriétaire du fonds servant ou par l'une de ces deux sanctions seulement, mais ne saurait entraîner la suppression même de la servitude ; qu'en condamnant la SNC Casagrande à mettre en place une station de relevage pour accéder au réseau d'eaux pluviales de la commune, la cour d'appel l'a privée du bénéfice de la servitude de rejet des eaux de pluie dans l'étang qui lui avait été consenti par son vendeur, violant ainsi les articles 702 et 1134 du Code civil ; que, 2°) la SNC Casagrande avait fait valoir que les travaux mis à sa charge étaient irréalisables, tant juridiquement, en raison de la nécessité d'obtenir les autorisations administratives nécessaires, que techniquement, ainsi que cela résultait du rapport d'un
géomètre-expert régulièrement produit aux débats ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires, dont le bien-fondé avait été reconnu par l'expert judiciaire lui-même, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 3°) les eaux de ruissellement sont et demeurent des eaux de pluie ; qu'en effet, les eaux pluviales, que le fonds inférieur est tenu de recevoir, sont nécessairement des eaux de ruissellement ; qu'en déclarant que les eaux de ruissellement perdaient leur caractère d'eaux pluviales du fait qu'elles sont tombées sur le sol et se sont chargées d'impuretés, la cour d'appel a violé les articles 640 et 641 du Code civil ; et alors que 4°) la clause claire et précise de l'acte de vente du 28 décembre 1979 autorisait la SNC Casagrande à rejeter les eaux de pluie du lotissement dans l'étang, sans aucune restriction, et n'avait donc pas exclu les eaux de pluie devenues eaux de ruissellement après être tombées sur le sol, ni distingué parmi les eaux de pluie celles tombant sur les toits et les dalles cimentées de celle s'écoulant sur les autres surfaces du lotissement ; qu'aussi bien, les seules eaux de pluie susceptibles de devenir eaux de ruissellement ne pouvaient être que celles tombant sur l'étang lui-même et ne pouvaient donc provenir du lotissement ; qu'en décidant que la SNC Casagrande avait aggravé la servitude en autorisant le déversement des eaux de ruissellement dans le réseau réservé aux eaux pluviales, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise de l'acte constitutif de la servitude, privant ainsi cette dernière de tout effet, en violation de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, qu'à la demande de la ville, le cahier des charges complémentaire du lotissement prévoyait, au titre des équipements communs, une station de relevage pour l'évacuation des eaux de pluie, que cette station n'avait pas été construite et que dans le cahier des charges élaboré par lui, le lotisseur avait autorisé l'évacuation des rejets industriels dans le réseau des eaux pluviales en infraction avec les accords formels passés avec le propriétaire du fonds servant, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Casagrande de son recours en garantie contre son assureur la compagnie "Le Nord" au motif que la déclaration n'avait pas été faite dans le délai contractuel de cinq jours, alors, selon le moyen, que, "1°) dans les assurances de responsabilité, le sinistre s'entend non pas du dommage subi par la victime mais de la réclamation faite par celle-ci à l'assuré ; qu'en conséquence, le délai pour déclarer le sinistre court, non pas du jour où l'assuré a eu connaissance du dommage subi par la victime, mais du jour où celle-ci lui a adressé une réclamation ; qu'en l'espèce, le point de départ du délai pour déclarer le sinistre était donc le 2 juillet 1984, date de l'assignation de l'assuré par la victime ; qu'en considérant comme tardive la déclaration de sinistre faite le 23 mars 1984, avant même la réalisation du risque constitué par la réclamation faite par la victime à l'assuré, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 et L. 124-1 du Code des assurances ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors que, 2°/ les clauses d'exclusion de garantie, nécessairement formelles et limitées, ne peuvent être étendues à d'autres situations non expressément prévues par la police ; que la demande du tiers prétendument lésé ne tendait pas seulement à la réparation d'un dommage matériel exclu de la garantie mais également à la réparation d'un trouble de jouissance que les travaux mis à la charge de la SNC Casagrande étaient destinés à réparer ; qu'en déclarant l'assureur non tenu à garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que 3°/ la faute intentionnelle implique non seulement que l'assuré a voulu l'action ou l'abstention génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même ; qu'en décidant que l'assureur était fondé à refuser sa garantie en raison de ce que la SNC Casagrande aurait volontairement et unilatéralement aggravé la servitude, sans constater qu'elle aurait également voulu provoquer le dommage en résultant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-1 alinéa 2 du Code des assurances et 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que la déclaration de sinistre, auprès de la compagnie Le Nord, n'avait été effectuée par M. Y..., gérant de la SNC Casagrande, que le 23 mars 1984, alors que lui-même avait été informé du sinistre par l'assignation du 19 janvier 1984, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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