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Cour de cassation, 13 juin 1989. 87-16.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.648

Date de décision :

13 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Octave Z..., demeurant à Brest (Finistère), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée "Location de matériel hôtelier de jeux" (LOCAMA) et de président directeur général de la société anonyme "Automatique International Diffusion" (AID), 2°/ la société à responsabilité limitée "LOCATION DE MATERIEL HOTELIER DE JEUX" (LOCAMA), dont le siège social est sis à Brest (Finistère), ..., 3°/ de la société anonyne "AUTOMATIQUE INTERNATIONAL DIFFUSION" (AID", dont le siège social est sis à Brest (Finistère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Y... COS, demeurant à Dinan (Côte-du-Nord), rue du Stade à Trelivan, 2°/ de Monsieur Alain A..., demeurant à Saint-Brieuc (Côte-du-Nord), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée "EMERAUDE AUTOMATIQUE", 3°/ de la société à responsabilité limitée EMERAUDE AUTOMATIQUE, dont le siège social est sis à Dinan (Côte-du-Nord), zone industrielle, route de Quévert, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la société à responsabilité limitée "Location de Matériel Hôtelier de Jeux" (Locama) et de la société anonyme "Automatique International Diffusion" (AID), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de M. A..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limité "Emeraude Automatique" et de la société à responsabilité limitée Emeraude Automatique, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 1987) que, M. X..., gérant statutaire, et M. Z..., dirigeant de fait, ont été condamnés à supporter, chacun dans une certaine proportion, l'insuffisance d'actif de la société à responsabilité limitée Emeraude Automatique (la société), soumise à une procédure collective ; que M. Z..., condamné en son nom personnel, a été aussi condamné en sa qualité de dirigeant de la société Location de Matériel Hôtelier de Jeux (société Locama) et de la société Automatique International Diffusion (société AID) ; que la cour d'appel a confirmé les condamnations prononcées contre MM. X... et Z..., ce dernier pris à titre personnel, mais a mis hors de cause et a déchargé de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en la personne de M. Z..., les sociétés Locama et AID ; Sur la recevabilité soulevée d'office du pourvoi en ce qu'il est formé par M. Z... en qualité de dirigeant des sociétés Locama et AID et par ces dernières sociétés, après invitation des parties à présenter leurs observations : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Z..., en ce qu'il agit en qualité de dirigeant des sociétés Locama et AID, ainsi que ces dernières sociétés, se sont pourvus contre un arrêt qui n'a prononcé aucune condamnation à leur encontre ; d'où il suit qu'ils ne sont pas recevables en cette voie de recours ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Z... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... en qualité de dirigeant de fait de la société, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité d'un associé ne peut être engagée que s'il a exercé une activité positive de direction, ce qui implique qu'il ait lui-même pris des décisions au lieu ou sous couvert des dirigeants de droit ; qu'une telle situation n'est pas caractérisée lorsque, comme en l'espèce, les juges du fond relèvent que l'associé avait un droit de regard sur la gestion du dirigeant social, qu'il pouvait empêcher ou autoriser certaines décisions, qu'il examinait la comptabilité de la société et qu'il avait facilité la conclusion de certains contrats avec des sociétés dont il était le gérant, d'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à l'arrêt et violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant par une décision motivée, que M. Z... avait dirigé en fait la société ; qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : Dit IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Z... agissant en qualité de dirigeant des sociétés Locama et Aid ainsi que par ces sociétés et le REJETTE en ce qu'il est formé par M. Z... agissant en son nom personnel ;

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