Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n8 U 90-12.958 formé par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Butte Blanche à Créteil Mont Mesnil, représenté par son syndic, la société anonyme Cabinet Benoit, dont le siège est à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), 5, avenueambetta,
en cassation de deux arrêts rendus les 17 février 1988 et 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de :
18/ l'Entreprise Sud Est travaux du bâtiment (SETB), dont le siège est à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), ..., en redressement judiciaire,
28/ M. Yves A..., demeurant à Melun (Seine-et-Marne), ..., intervenant volontaire en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SETB,
38/ M. Raymond Y..., demeurant à Meaux (Seine-et-Marne), ..., intervenant volontaire en sa qualité de représentant des créanciers,
48/ la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts, dont le siège est à Paris (15e), 4, place Raoul-Dautry,
58/ la Société centrale immobilière de construction Ile-de-France, société anonyme en liquidation amiable, dont le siège est à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), Tour PFA, 1, cours Michelet, représentée par son liquidateur, la société ADEXI,
68/ M. E..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Pingere,
78/ M. Gustave L..., architecte, demeurant à Paris (11e), ...,
88/ leroupe des assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège est à Paris (8e), ...,
98/ l'Entreprise Dolbeau, dont le siège est à Paris (16e), ...,
108/ l'Entreprise CGEC, dont le siège est à Paris (15e), ...,
118/ M. André Z..., demeurant à Muille Villette (Somme), route de Paris,
128/ M. J..., demeurant à Chambéry (Savoie), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Demuth et Carlesso,
138/ la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ayant son siège à Paris (15e), ..., prise en sa qualité d'assureur de la société Pingere,
148/ M. Jacques I..., demeurant à Cachan (Val-de-Marne), ...,
158/ la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ayant son siège à Paris (15e), ..., prise en sa qualité d'assureur de la SETB,
168/ la société Entreprise Decamo, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Limeil-Brevannes (Val-de-Marne), 36 bis, rue du
8 Mai 1945,
178/ l'Entreprise Ateme, dont le siège est à Draveil Mainville (Essonne), ...,
défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n8 X 90-13.168 formé par M. Gustave L...,
en cassation de l'arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre), au profit de :
18/ l'Entreprise Sud Est travaux du bâtiment (SETB),
28/ M. Yves A..., ès qualités,
38/ M. Raymond Y..., ès qualités,
48/ leroupe des assurances mutuelles de France (GAMF),
58/ la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts,
68/ la société centrale immobilière de construction Ile-de-France,
défendeurs à la cassation ; III Sur le pourvoi n8 J 90-16.859 formé par le Syndicat des copropriétaires résidence de la Butte Blanche à Créteil Mont Mesnil,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre), au profit de :
18/ l'Entreprise Sud Est travaux du bâtiment (SETB),
28/ M. Yves A..., ès qualités,
38/ M. Raymond Y..., ès qualités,
48/ la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts,
58/ la Société centrale immobilière de construction Ile-de-France,
68/ M. D..., ès qualités,
78/ M. L...,
88/ leroupe des assurances mutuelles de France,
défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n8 U 90-12.958 :
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n8 X 90-13.168 :
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n8 J 90-16.859 :
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. N..., O..., H..., B..., F...
C..., MM. X..., M..., G... di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence de la Butte Blanche à Créteil Mont Mesnil, de Me Cossa, avocat de la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts et de la Société centrale immobilière de construction Ile-de-France, de Me Boulloche, avocat de M. L..., de Me K..., avocat duAMF, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n8s U 90-12.958, X 90-13.168 et J 90-16.859 ; Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence de la Butte blanche de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre M. D..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Pingère, les entreprises Dolbeau et CGEC, M. Z..., M. J..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Demuth-Carlesso, la SMABTP, M. I..., la société Decamo et l'entreprise Ateme ; Met hors de cause leroupe des assurances mutuelles de France ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. L... :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 février 1988, 24 janvier et 20 juin 1990), que la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts et consignations (SCIC) et la Société centrale immobilière de construction Ile-de-France (SCIC Ile-de-France) ont fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. L..., architecte, un groupe d'immeubles vendus par lots ; que la société Entreprise Sud-Est travaux du bâtiment (SETB), assurée auprès du Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), et actuellement en redressement judiciaire avec M. A... comme administrateur judiciaire et M. Y... comme représentant des créanciers, a exécuté le gros oeuvre ; qu'après réception intervenue en 1974, le syndicat des copropriétaires, invoquant notamment des désordres en façade et des infiltrations en sous-sol, a assigné en
réparation la SCIC, la SCIC Ile-de-France, la SETB, le GAMF et M. L..., ce dernier demandant reconventionnellement la garantie des maîtres d'ouvrage, de la SETB et duAMF ; Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt du 24 janvier 1990 de le condamner à garantir la SCIC et la SCIC Ile-de-France des condamnations prononcées contre elles du chef des infiltrations en sous-sol, de mettre hors de cause la SETB et MM. A... et Y..., ès qualités, et de rejeter le recours en garantie exercé contre leAMF, alors, selon le moyen, "18) qu'en prenant motif de ce que l'exécution d'un drainage n'aurait pu supprimer, en totalité, les infiltrations, la cour d'appel, qui n'a pas exclu qu'une partie des infiltrations aurait pu résulter de la mauvaise exécution des remblais par la SETB, retenue par le jugement comme cause exclusive de celles-ci, n'a pas légalement motivé sa décision infirmative des premiers juges, dont M. L... demandait la confirmation et a violé les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; 28) qu'en ne recherchant pas dans quelle mesure la mauvaise exécution des remblais par l'entreprise SETB n'avait pas contribué, au moins pour partie, aux infiltrations dont la réparation est mise à
la charge de l'architecte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil, à sa décision qui rejette le recours en garantie exercé par l'architecte contre l'entreprise et son assureur ; 38) qu'ayant conclu à la garantie de l'entreprise, l'architecte était recevable et fondé à contester sa mise hors de cause, dès lors que l'absence d'un ouvrage n'était pas de nature à constituer une cause étrangère exonératoire de la présomption de responsabilité pesant sur l'entreprise, en vertu de l'article 1792 du Code civil, ni à justifier légalement le rejet de l'action en garantie dirigée contre son assureur" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir relevé qu'un remblai, même de très bonne qualité, n'aurait pu supprimer les infiltrations, a retenu que la cause certaine, directe et immédiate des infiltrations en sous-sol était l'absence de drainage imputable à M. L... qui était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur les deux moyens du pourvoi n8 U 90-12.958 et le moyen unique du pourvoi n8 J 90-16.859, réunis :
Vu l'article 1200 du Code civil ; Attendu qu'il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ; Attendu que pour rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires contre la SCIC et la SCIC Ile-de-France en paiement de la somme de 441 227, 46 francs du chef des désordres affectant les façades, les arrêts des 24 janvier et 20 juin 1990 retiennent que le principe de la responsabilité de la SCIC Ile-de-France a été définitivement arrêté par une précédente décision, qu'il doit être donné acte à MM. A... et Y..., ès qualités, de ce qu'ils ne contestent pas la responsabilité de la SETB et de ce qu'ils offrent de payer le coût des reprises, qu'il doit être donné acte auAMF de ce qu'il déclare garantir son assurée, la SETB, dans les limites de son contrat et qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner à nouveau des demandes qui ont reçu la solution nécessaire définitive ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le syndicat des copropriétaires avait effectivement été indemnisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Butte blanche de sa demande dirigée contre la SCIC et la SCIC Ile-de-France en réparation des désordres en façade, les arrêts rendus les 24 janvier et 20 juin 1990 par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SCIC et la SCIC Ile-de-France aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatrevingttreize.