Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/08885 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WUXK
N° de MINUTE : 24/1553
DEMANDEUR
S.C.I. JM ROUSSEAU
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]), représenté par son Syndic en exercice, la société CHURCHILL II, Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique, en son agence l’ADRESSE - AGENCE PIERRAT, située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Reine TCHICAYA, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI JM ROUSSEAU est propriétaire au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8] (93) et ayant pour syndic le cabinet AGENCE PIERRAT.
Le 22 juin 2022 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires.
Considérant que le procès-verbal de l’assemblée générale était entaché d’irrégularités, la SCI JM ROUSSEAU a, le 23 août 2022, assigné le syndicat de copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-Annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2022
-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens
-Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-Débouter la SCI JM ROUSSEAU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou la réduire à de plus justes proportions
-Condamner la SCI JM ROUSSEAU à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 5 juin 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
DISCUSSION
Sur la demande en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2022
Se fondant sur les articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967, la SCI JM ROUSSEAU sollicite l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2022, au motif qu’elle n’a reçu la convocation à ladite assemblée que le 17 juin 2022, soit cinq jours avant la tenue de l’assemblée.
Le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à cette demande, faisant valoir qu’une nouvelle assemblée s’est régulièrement tenue le 12 octobre 2022.
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2022 n’a été notifiée à la SCI JM ROUSSEAU que le 17 juin 2022, soit moins de vingt-et-un jours avant la tenue de l’assemblée.
Les délais de l’article 9 précité n’ayant pas été respectés, il y a lieu d’annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2022.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner le syndicat des copropriétaires à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 600 euros à la SCI JM ROUSSEAU. Le syndicat des copropriétaires sera quant à lui débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
-Annule l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] (93) en date du 22 juin 2022,
-Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8] (93) à verser à la SCI JM ROUSSEAU la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8] (93) de sa demande au titre des frais irrépétibles,
-Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8] (93) aux dépens de l’instance.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON Aliénor, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Madame HAFFOU Madame CORON
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