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Cour de cassation, 18 septembre 2008. 07-13.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.747

Date de décision :

18 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n°s N 07-13.747 et M 07-20.324 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 643 et 645 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit allemand Eisenbahn-Oberbau services Gmbh (la société allemande) a déclaré sa créance au passif de la société Scierie vosgienne Schell, en liquidation judiciaire, par l'intermédiaire de son avocat exerçant en France ; qu'une ordonnance du juge-commissaire, ayant rejeté tout ou partie de la créance, a été notifiée à l'avocat de la société allemande, le 11 octobre 2004, qui a interjeté appel le 13 décembre suivant ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'article 73 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 94-910 du 21 octobre 1994, qui prévoit que l'ordonnance du juge-commissaire peut être notifiée au mandataire des parties, constitue précisément la dérogation visée à l'article 645 du code de procédure civile et que le mandataire de la société allemande ne pouvait se prévaloir de la prorogation de délai instituée par l'article 643 du même code ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition expresse des articles 73 et 157, alors applicables, du décret du 27 décembre 1985 n'exclut l'application des règles de droit commun de l'article 643 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (RG 06/01830) rendu le 24 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la SCP Bihr et Le Carrer, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Bihr et Le Carrer, ès qualités ; la condamne, ès qualités, à payer à la société Eisenbahn-Oberbau services Gmbh la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-18 | Jurisprudence Berlioz