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Cour de cassation, 18 juillet 1997. 95-18.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.601

Date de décision :

18 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CANCAVA, service contentieux, secteur Ouest, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Dominique X..., demeurant ..., 2°/ de la D.R.A.S.S. des Pays-de-Loire, dont le siège est "Man" ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la seconde branche du moyen unique : Vu les articles L. 244-9, L. 623-1 et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, les frais de la signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ; Attendu que pour condamner la Cancava au paiement des frais de signification des contraintes qu'elle avait décernées à l'encontre de M. Y... pour obtenir paiement de cotisations d'assurance vieillesse et de majorations de retard afférentes aux années 1990 et 1991, la cour d'appel retient qu'en procédant à la signification de contraintes alors que l'assuré ne contestait pas devoir les sommes, la caisse a exposé prématurement des frais d'huissier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle validait les contraintes décernées par la Cancava et condamnait M. X... au paiement des sommes visées dans celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que M. X... supportera les frais de signification des contraintes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-18 | Jurisprudence Berlioz