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Cour d'appel, 30 mars 2012. 10/09347

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/09347

Date de décision :

30 mars 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 30 MARS 2012 (n°129, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09347 Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2010 - Tribunal de grande instance de PARIS - 4ème chambre 2ème section - RG n°08/14420 APPELANTE Mme [M] [Y] épouse [K] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0066 INTIMEE S.A. MONTAIGNE DIRECT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0061 assistée de Me Audrey MASSEI plaidant pour la SELARL CHAS et substituant Me Claude CHAS, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Renaud BOULY de LESDAIN, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport Renaud BOULY de LESDAIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Renaud BOULY de LESDAIN, Président Bernard SCHNEIDER, Conseiller Françoise CHANDELON, Conseiller Greffier lors des débats : Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Considérant que Mme [K] a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 25 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée de ses demandes en paiement à des sommes de : - 15 900 € sur le fondement de l'article 1371 du code civil, - 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral en application des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil à l'encontre de la SA MONTAIGNE DIRECT (anciennement SA BIOTONIC) spécialisée dans la vente par correspondance de produits diététiques et cosmétiques qui l'aurait désignée gagnante de jeux et qui refusait le paiement des lots qu'elle estimait lui être dus ; Considérant que Mme [K] fait essentiellement valoir qu'après avoir minutieusement décrit les courriers qui lui ont été adressés, les premiers juges ont cependant conclu à tort que la SA MONTAIGNE DIRECT ne s'était pas engagée à lui verser une quelconque somme d'argent parce qu'ils n'avaient pas appliqué la jurisprudence basée sur la notion de quasi-contrat et que la seule présence d'un astérisque ne justifiait pas que la SA MONTAIGNE DIRECT se dérobe à la délivrance du gain promis dans les diverses publicités reçues ; Considérant que la SA MONTAIGNE DIRECT conclut, pour sa part, à la confirmation de la décision déférée aux motifs résumés que les jeux publicitaires diffusés par elle étaient parfaitement licites, qu'aucune faute ne pouvait être mise à sa charge et qu'il n'existait aucun engagement ferme de versement d'un prix ; SUR CE, Considérant que l'essentiel du litige porte sur ces mentions : 'dès réception de votre prochaine commande le règlement de «7 950 € par chèque bancaire» * sera expédié sous pli scellé par porteur spécial, envoi garanti sous contrôle d'un huissier de justice assermenté, OUI, Mme [K] c'est un engagement ferme et définitif ' Nous n'attendons que votre commande pour procéder à l'envoi immédiat de votre règlement * ; Considérant que ces mentions sont portées au milieu d'un fatras de phrases diverses du genre «réponse urgente attendue», «dernier avis», «toutes nos plus sincères félicitations», «notification d'envoi de règlement à l'attention personnelle de '. », «après délibération de la commission de remise des prix et des règlements», etc ; Considérant qu'il fallait comprendre, en réalité, que l'expression le règlement de * «7 950 € par chèque bancaire» se rapportait à l'attribution du règlement d'un jeu du même nom et non comme le règlement de la somme d'argent d'un montant de 7950 € comme l'indiquait d'ailleurs, plus ou moins clairement, l'explication à laquelle renvoyait l'astérisque ; Considérant que la grossièreté de la mention incriminée dans cette publicité datant de 2003 et le fait qui n'est pas contesté que Mme [K] avait poursuivi en 2004-2006sur les mêmes fondements juridiques et aux mêmes fins d'autres sociétés publicitaires ne permettent pas d'accréditer l'idée qu'elle ait été abusée par la publicité qu'elle reproche aujourd'hui à la SA MONTAIGNE DIRECT, dans son assignation du 15 octobre 2008, soit cinq ans plus tard, et ce, sur quelque fondement juridique que ce soit ; Que le jugement déféré, très soigneusement motivé, doit donc être confirmé ; Que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne Mme [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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