Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
Maître Blandine DAVID
Maître Olivia RISPAL CHATELLE
1 + copie dossier
délivrées le :
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5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00440
N° Portalis 352J-W-B7H-CYWX6
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [D] [L] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (Guatemala), de nationalité américaine, assistante internationale, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 7]
représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R110
DEFENDERESSE
La société BPCE ASSURANCES IARD, société anonyme inscrite sous le n°350 663 860 au R.C.S. de PARIS, dont le siège Social est sis à [Localité 7], [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, société venant aux droits de la société BPCE PREVOYANCE, société anonyme inscrite sous le n°352 259 717 au RCS de PARIS, dont le siège social se situe à [Localité 7], [Adresse 2] suite à la scission réalisée au profit des sociétés BPCE VIE et BPCE ASSURANCES IARD le 16 novembre 2022, la branche d’activité Assurances non-vie comprenant notamment les activités relatives aux garanties des accidents de la vie (GAV) de société BPCE PREVOYANCE ayant été transférées à la société BPCE ASSURANCES IARD
représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0516
Décision du 13 juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00440 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYWX6
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 mai 2024 et prorogée le 13 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [D] [L] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1963, est assurée par la société BPCE PREVOYANCE au titre du contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative Multirisques des Accidents de la vie.
Mme [D] [L], qui souffrait d’un déficit sensitivimoteur au niveau de la main droite, a été opérée aux Etats-Unis en 1999. Au cours de l’année 2018, elle s’est plainte de l’aggravation de ce déficit et a subi des examens médicaux avant d’être opérée, le 2 octobre 2018, par le Docteur [K]. Celui-ci a finalement diagnostiqué, le 5 décembre 2018, une algodystrophie avec persistance d’une gêne fonctionnelle de la main droite, nécessitant une rééducation prolongée ainsi que la prescription de mesures thérapeutiques prolongées.
Elle a été en arrêt de travail, entre le 2 octobre 2018 et le 30 septembre 2020, et a repris en mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 juillet 2021. Par décision du 15 février 2021, elle s’est vue attribuer, sans limitation de durée, la qualité de travailleur handicapé, avec un taux d’incapacité reconnu entre 50 et 79%.
Elle a demandé, à son assureur, la société BPCE, la mise en oeuvre du contrat d’assurance. Le 19 avril 2019, un refus de garantie lui a été notifié. Elle a, toutefois, été examinée par un médecin expert, le Docteur [X] qui s’est adjoint le Docteur [T]. Leurs conclusions ont été rendues les 13 mai et 28 mai 2020.
La BPCE PREVOYANCE a, par courriers des 14 septembre 2020 et 8 avril 2021, réitéré son refus de prise en charge.
Saisie par Mme [D] [L], le juge des référés a, par ordonnance du 14 février 2022 :
- donné acte à la société BPCE PREVOYANCE de son accord pour solliciter un complément d’expertise auprès de son médecin conseil, afin de se prononcer sur la consolidation de l’état de santé de Madame [P], et sur le point de l’existence ou non d’un lien entre le syndrome de défilé thoracique traité en 1999, et l’algodystrophie survenue suite à l’opération pratiquée en 2018, et sur les conséquences anormales éventuelles de cette algodystrophie au regard de son évolution habituelle,
- rejeté la demande de provision présentée par Mme [C] [D] [L] épouse [P] au titre de l’exécution fautive de sa mission,
- condamné la société BPCE PREVOYANCE à payer à Madame [C] [D] [L] épouse [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en référé.
Dans son rapport du 21 avril 2022, le Docteur [X], a conclu que :
“La prise en charge par le Docteur [K] était conforme aux bonne pratique (sic).
La complication est liée à une algodystrophie.
L’algodystrophie est une évolution pathologique imprévisible, anormale, non fautive, survenue à la suite des interventions des 02/10/2018 et 16/11/2018.
L’algodystrophie est sans rapport avec la paralysie de la colonne du pouce suite à une atteinte C8-T1 remontant à une vingtaine d’années, traitée initialement à l’hôpital de [Localité 5] dans le cadre d’un syndrome du défilé, et qui a nécessité une nouvelle intervention le 02/10/2018 et une 16/11/2018.”
S’agissant de l’évaluation des postes de préjudices, il a retenu :
“consolidation : 16/11/2020, deux ans après l’intervention du 16/11/2018,
atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 20%
souffrances endurées : 3,5/7
dommage esthétique : 2/7 en raison de l’aspect de la main et de la nécessité de port, 2 heures par jour, de l’attelle d’extension
préjudice d’agrément : l’intéressée ne peut plus fréquenter les salles de sport ; elle s’est mise à la marche.”
Le 21 septembre 2022, la société BPCE, par l’intermédiaire de son avocat, a formulé une proposition d’indemnisation concernant les postes suivants :
Incapacité permanente : 1.890 euros du point,
Souffrances endurées : 5.000 euros
Préjudice d’agrément : 1.500 euros.
Le 30 septembre 2022, Mme [D] [L], par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité l’indemnisation suivante :
Incapacité permanente : 37.800 €
Préjudice d’agrément : 1.500 €
Souffrances endurées : 6.000 €
Pertes de gains professionnels futurs : 77.661,54 €
Total à indemniser 122.961,54 €.
Après des relances restées sans réponse, Mme [D] [L] a, par acte d’huissier de justice du 6 janvier 2023, assigné, devant ce tribunal, la société BPCE ASSURANCES IARD SA, venant aux droits de la société BPCE PREVOYANCE, aux fins de :
- la condamner à lui verser les sommes suivantes au titre de ses garanties contractuelles résultant du contrat Multirisque des Accidents de la Vie de la BPCE PREVOYANCE souscrit :
- incapacité permanente 37.800 €
- préjudice d’agrément 1.500 €
- souffrances endurées 6.000 €
- pertes de gains professionnels futurs 47.024,41 €
soit au total une somme de 92.324,41 €,
- la condamner au paiement des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- la condamner à lui verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices occasionnés par sa résistance injustifiée à exécuter ses obligations contractuelles,
- la condamner à lui verser la somme de 8.500 € HT soit 10.500 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
***
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, Mme [C] [D] [L] épouse [P] a sollicité la condamnation de la société BPCE à lui payer une provision.
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique, le 4 décembre 2023, Mme [D] [L] demande de :
- condamner la société BPCE ASSURANCES IARD SA venant aux droits de la société BPCE PREVOYANCE SA à lui verser, à titre de provisions, la somme de 42.208 euros correspondant au détail suivant :
Provision sur incapacité permanente : 37.800 €
Provision sur préjudice d’agrément 1.500 €
Provision sur souffrances endurées 5.000 €
Provision sur pertes de gains professionnels futurs 4.408 €
Total des provisions 48.708 €;
dont à déduire la somme de 6.500 € versée par la BPCE le 16 août 2023,
- débouter la société BPCE de ses demandes d’injonction de communication de pièces,
- la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident,
- dire que tous les frais liés à l’exécution forcée et au recouvrement des condamnations qui seront prononcées par la juridiction de céans à l’encontre de la société BPCE resteront à la charge de cette dernière, y inclus l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [D] [L] expose que la société BPCE ne conteste pas certains postes, de sorte que celle-ci devra être condamnée au paiement d’une provision, faute de versement volontaire de sa part, a minima à concurrence de l’offre officielle d’indemnisation qu’elle a formulée.
Elle ajoute que la perte de gains professionnels futurs doit être prise en charge par l’assureur, lequel a omis délibérément ce poste dans sa proposition. Elle explique avoir justifié auprès de la défenderesse de cette perte, par la remise de ses bulletins de salaires, du relevé des sommes versées pas sa mutuelle puis de celles perçues au titre de son invalidité. Elle soutient avoir au 28 février 2023, subi une perte de 232 euros par mois, soit, sur 19 mois, la somme de 4.408 euros et estime que l’obligation de l’assureur à l’indemniser à due concurrence n’est pas sérieusement contestable. Elle déclare que ses autres réclamations présentées au fond sont justifiées.
Elle précise que la société BPCE a procédé, le 16 août 2023, au versement de la somme de 6.500 euros qui viendra en déduction des provisions. Elle remarque que la défenderesse n’a toujours pas versé les sommes dont elle se reconnaît pourtant débitrice.
Elle s’oppose aux demandes d’injonction de communication de pièces, qui ont été transmises depuis plusieurs mois.
***
Par conclusions en réponse sur incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la société BPCE PREVOYANCE, demande :
Limiter la provision aux sommes suivantes :
Incapacité permanente : 37.800 euros
Préjudice d’agrément : 1.500 euros
Souffrances endurées : 5.000 euros
- enjoindre à Mme [D] :
*de communiquer le RIB CARPA de son Conseil pour le règlement,
* de produire les arrêts de travail et les avis d’imposition nécessaires afin d’évaluer le poste des Pertes de Gains Professionnels Futurs, indéterminable en l’état,
* de s’expliquer sur une éventuelle pension d’invalidité servie par la CPAM dans les suites de l’événement du 2 octobre 2018,
- dire n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [D] de toutes demandes plus amples ou contraires.
La société BPCE ne conteste pas devoir les sommes correspondant aux postes de préjudices suivants :
Incapacité permanente : 37.800 euros
Préjudice d’agrément : 1.500 euros
Souffrances endurées : 5.000 euros.
Elle s’oppose à toute provision sur le poste de Pertes de gains professionnels futurs, lequel ne serait pas, selon elle, justifié en l’état. Elle indique que l’impact de l’événement du 2 octobre 2018 sur la retraite de la demanderesse n’est pas mis en évidence par la simulation à ce propos. Elle ajoute que les avis d’imposition et les bulletins de salaire, pourtant indispensables, ne sont toujours pas transmis, de sorte que ce poste ne pouvait être évalué. Elle expose ignorer si la CPAM de [Localité 6] a versé une pension d’invalidité à Mme [D] [L], auquel cas celle-ci devrait être déduite.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties, dûment appelées à l’audience du juge de la mise en état du 05 mars 2024 ont été entendues en leurs explications.
MOTIFS
Sur les demandes principales de provisions :
Aux termes des dispositions de l’article 789-3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
La société BPCE ne conteste pas devoir les sommes correspondant aux postes de préjudices suivants :
Incapacité permanente : 37.800 euros
Préjudice d’agrément : 1.500 euros
Souffrances endurées : 5.000 euros.
Son obligation envers Mme [C] [D] [L] épouse [P] n’est, dans ces conditions, pas sérieusement contestable, à concurrence desdits montants.
Mme [D] [L] sollicite également une somme de 4.408 euros à titre de provision sur les pertes de gains professionnels futurs.
La société BPCE ne conteste pas le principe de ce poste, - sachant que l’article 2-4-1-1 a) du contrat d’assurance envisage une indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, soit les conséquences économiques définitives de l’accident sur la situation professionnelle de l’assuré, intervenues après consolidation -, mais considère que, faute de production des avis d’imposition, des bulletins de salaire, ou de la pension d’invalidité versée par la CPAM, ce poste ne peut être évalué.
Mais Mme [D] [L] justifie avoir transmis, dès septembre 2022, ses bulletins de salaires des années 2020 et 2021, les justificatifs des versements de sa mutuelle entre octobre 2018 et le 30 septembre 2020, son titre de pension d’invalidité et la notification du montant de pension d’invalidité, en date du 29 juin 2021 à effet du 1er août 2021.
Elle a communiqué le relevé des versements des pensions d’invalidité d’août 2021 à mai 2023, ses avis d’arrêts de travail et ses avis d’imposition des années 2019 à 2021.
Décision du 13 juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00440 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYWX6
Aussi, au vu des pièces produites, il sera alloué à Mme [D] [L] une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
En conséquence, l’assureur sera condamné à verser à Mme [D] [L] une provision de 40.800 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices, déduction faite du versement de 6.500 euros d’ores et déjà effectué par la société BPCE.
Le surplus sera rejeté.
Mme [D] [L] demande que la société BPCE ASSURANCES IARD venant aux droits de la société BPCE PREVOYANCE soit condamnée au paiement de la provision. Elle fait référence à une scission intervenue le 16 novembre 2022, la branche d’activité Assurance non-vie, comprenant notamment les garanties des accidents de la vie de la BPCE PREVOYANCE, ayant été transférée à la société BPCE ASSURANCES IARD.
En défense, si la constitution d’avocat a été faite au nom de la société BPCE ASSURANCES IARD Rcs Paris n°350663860, les conclusions ont été déposées, pourtant, au nom de la société BPCE PREVOYANCE, Rcs Paris n°352259717.
Les parties, - et particulièrement la société d’assurance défenderesse -, sont invitées à s’expliquer sur ce point et à vérifier l’identité exacte de l’assureur, et le cas échéant, à adapter les conclusions, au fond, à venir.
En l’état des demandes, des pièces et de la constitution en défense, la condamnation sera prononcée contre la société BPCE ASSURANCES IARD venant aux droits de la société BPCE PREVOYANCE.
Sur les demandes de la société BPCE en communication de pièces :
Outre que la communication d’un RIB Carpa, n’est pas une élément impératif conditionnant l’obligation de l’assureur à payer les sommes mises à sa charge, force est de constater qu’il a d’ores et déjà été transmis, le virement de 6.500 euros ayant été effectué sur un compte Carpa.
Il a été vu plus haut que Mme [D] [L] avait d’ores et déjà produit des bulletins de salaires, des justificatifs de versements de sa mutuelle, des éléments relatifs à sa pension d’invalidité, son montant et ses paiements, ainsi que des avis d’arrêts de travail et des avis d’imposition.
Il n’y a donc pas lieu, ici, de faire droit à la demande d’injonction de communiquer formulée par l’assureur qui sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société BPCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident. Aucune raison ne milite, pour considérer, à ce stade, qu’une exécution forcée sera nécessaire pour obtenir, de l’assureur, le paiement effectif de la provision. Par ailleurs, il n’apparaît pas nécessaire de déroger, ici, aux règles prévues par le code des procédures civiles d’exécution.
Alors qu’elle reconnaissait devoir, à tout le moins, une somme globale de 44.300 euros, la société BPCE a limité le versement spontané à 6.500 euros. Elle a, dès lors, contraint Mme [D] [L] à introduire le présent incident pour obtenir, dès à présent, le surplus des fonds non contestés.
La société BPCE sera condamnée à payer à Mme [D] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, du chef du présent incident.
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L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024 à 10 heures pour les conclusions en réponse au fond de la société BPCE, étant rappelé, en tant que de besoin et de manière générale, qu’en matière de réparation du préjudice corporel, la 5ème chambre du tribunal statue, au fond, sur le principe du droit à indemnisation et/ou de la responsabilité et, qu’en fonction de la décision, l’éventuelle liquidation du préjudice corporel subséquente est renvoyée devant la 19ème chambre du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Condamnons la société BPCE ASSURANCES IARD, venant aux droits de la société BPCE PREVOYANCE, à payer à Mme [C] [D] [L] épouse [P], à titre de provision, la somme de 40.800 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices, déduction faite du versement de 6.500 euros d’ores et déjà effectué par la société BPCE,
Rejetons le surplus des demandes de Mme [D] [L] épouse [P],
Rejetons les demandes de la société BPCE défenderesse aux fins d’injonction de pièces,
Condamnons la société BPCE ASSURANCES IARD, venant aux droits de la société BPCE PREVOYANCE, aux dépens de l’incident,
Condamnons la société BPCE ASSURANCES IARD, venant aux droits de la société BPCE PREVOYANCE, à payer à Mme [D] [L] épouse [P], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les plus amples demandes des parties,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024 à 10 heures pour les conclusions en réponse au fond de la société BPCE défenderesse.
Faite et rendue à Paris le 13 juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état