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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 janvier 2023. 2010568

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2010568

Date de décision :

16 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020, Mme A demande que le tribunal annule la décision du 9 septembre 2020 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a refusé la prise en charge rétroactive de ses frais médicaux du 28 avril 2020, au titre de l'aide médicale de l'Etat. Elle soutient que la tardiveté de sa demande d'aide médicale de l'Etat est due principalement à la crise sanitaire du COVID et à la période de confinement qui l'a empêchée de déposer sa demande à temps. La CPAM de la Seine-Saint-Denis n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Il résulte des articles L. 252-4 du même code et 44-1 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance que les décisions attribuant l'aide médicale de l'Etat peut prendre effet à compter de la date de délivrance des soins, à condition que le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois à cette date, et que sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat a été déposée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins. 2. Il résulte de l'instruction que la demande d'aide médicale de l'Etat de Mme A a été réceptionnée par la CPAM de la Seine-Saint-Denis le 8 juin 2020, soit plus de trente jours après la délivrance des soins le 28 avril 2020. Si la requérante soutient que sa demande d'aide médicale d'Etat n'a pu être transmise dans les délais en raison de la crise sanitaire liée au COVID et du confinement imposé, cette circonstance est sans incidence sur l'application des dispositions précitées. Par suite, la demande de rétroactivité de l'aide médicale de l'Etat de Mme A n'ayant pas été transmise dans les délais, elle n'est pas fondée à contester la décision attaquée. En conséquence, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation de la décision de la CPAM en litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, H. B La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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