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Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-17.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.686

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10235 F Pourvoi n° J 15-17.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Norouest, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Erwann Flatres, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Norouest, contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant à l'association Centre missionnaire Christ refuge pour tous, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la SCI Norouest et de la SCP Erwann Flatres, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Norouest et la SCP Erwann Flatres, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Norouest et de la SCP Erwann Flatres, ès qualités ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la SCI Norouest et la SCP Erwann Flatres, ès qualités, IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI NOROUEST à payer à l'ASSOCIATION CENTRE MISSIONNAIRE « CHRIST REFUGE POUR TOUS », la somme de 22.000 € à titre de dommages-intérêts. - AU MOTIF QUE l'ASSOCIATION CENTRE MISSIONNAIRE « CHRIST REFUGE POUR TOUS », soutient qu'elle a restitué les clefs le 2 novembre 2011 et qu'elle ne doit les loyers que jusqu'à cette date ; que le bail a pris fin, avec l'accord de la bailleresse, le 31 décembre 2012 et que les loyers sont dûs jusqu'à cette date, même si les clefs ont été restituées à une date antérieure par la locataire, dès lors que la bailleresse n'a pas renoncé à exiger le paiement des loyers ; que la décision du premier juge sera donc confirmée pour avoir retenu que le loyer est dû jusqu'au 31 décembre 2012 ; que l'ASSOCIATION CENTRE MISSIONNAIRE « CHRIST REFUGE POUR TOUS » soutient que la SCI NOROUEST a agi fautivement en attendant le 26 juillet 2011 pour contester le congé du 3 janvier 2011 et réclame la somme de 26.000 euros de dommages et intérêts. Sa demande sera déclarée recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile car elle est le complément de la demande tendant à faire juger que la SCI NOROUEST a fautivement refusé de tenir compte du congé. La SCI NOROUEST a reçu le 17 janvier 2011 le courrier recommandé dans lequel l'ASSOCIATION CENTRE MISSIONNAIRE « CHRIST REFUGE POUR TOUS » l'informait qu'elle souhaitait quitter les lieux le 31 mars 2011. Dans le même courrier l'ASSOCIATION CENTRE MISSIONNAIRE « CHRIST REFUGE POUR TOUS » demandait à la bailleresse de lui faire savoir si elle voulait reprendre le local à son usage ou si l'Association devait chercher un nouveau preneur. La SCI NOROUEST n'a répondu au courrier de congé reçu le 17 janvier 2011 que le 26 juillet 2011 en s'étonnant d'apprendre que l'ASSOCIATION CENTRE MISSIONNAIRE « CHRIST REFUGE POUR TOUS » souhaitait quitter les lieux, alors qu'elle avait reçu le congé plus de 5 mois auparavant et, alors qu'elle avait été informée verbalement et antérieurement des intentions de sa locataire, ce qui ressort des deux attestations versées au dossier accompagnées d'une pièce d'identité du témoin, et dont la valeur probante est suffisante. Si la SCI NOROUEST avait contesté la forme du congé dès réception de celui-ci, et avant le 1er avril 2011, l'ASSOCIATION CENTRE MISSIONNAIRE « CHRIST REFUGE POUR TOUS » avait la possibilité de lui faire délivrer un congé par acte extrajudiciaire au moins 6 mois avant la date d'expiration de la première période triennale. Le Tribunal a retenu que la contestation du congé par la SCI NOROUEST après l'expiration du délai de prévenance ne caractérise pas sa mauvaise foi. Mais la SCI NOROUEST était informée de la volonté de quitter les lieux de l'ASSOCIATION CENTRE MISSIONNAIRE « CHRIST REFUGE POUR TOUS » et en recevant le congé dont elle n'acceptait pas la forme, elle aurait dû, si elle était de bonne foi, répondre rapidement à l'ASSOCIATION CENTRE MISSIONNAIRE « CHRIST REFUGE POUR TOUS », au lieu de lui laisser croire qu'elle acceptait le congé. Tout contrat doit être exécuté de bonne foi. Elle a agi fautivement en ne répondant que très tardivement et a engagé sa responsabilité contractuelle. L'ASSOCIATION CENTRE MISSIONNAIRE « CHRIST REFUGE POUR TOUS », a subi un préjudice certain car elle est tenue de payer le loyer jusqu'au 31 décembre 2012, ce qui représente un montant de 24.068 euros, alors qu'elle n'occupe plus les locaux depuis le 1er octobre 2011. En réparation de son préjudice, au titre de la perte de chance de délivrer un congé régulier en la forme par acte extrajudiciaire et de ne pas être tenue de continuer à payer le loyer, il lui sera alloué la somme de 22.000 euros de dommages et intérêts, la probabilité qu'elle délivre un congé conforme avant le 1er avril 2011 étant très élevée. - ALORS QUE D'UNE PART les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce l'ASSOCIATION CENTRE MISSIONNAIRE « CHRIST REFUGE POUR TOUS », avait expressément demandé dans ses dernières conclusions (cf p 8 in fine et p 9 et dispositif desdites conclusions p 11 au visa de l'article 1382 du code civil), la condamnation de la SCI NOROUEST, sur un fondement exclusivement délictuel, à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de la faute d'abstention de cette dernière, ou sur le terrain de la théorie de l'abus de droit ; qu'en se plaçant cependant sur le terrain de la bonne foi contractuelle pour décider que la SCI NOROUEST avait agi fautivement en ne répondant que très tardivement et avait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle alors qu'il lui était demandé de prononcer une condamnation sur un fondement délictuel, la Cour d'Appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; - ALORS QUE D'AUTRE PART le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en condamnant d'office, sans le soumettre à la discussion des parties, la SCI NOROUEST sur le terrain de la bonne foi contractuelle alors que l'Association locataire sollicitait la condamnation de cette dernière sur un fondement exclusivement délictuel, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART les constatations faites par les juges dans leur décisions, concernant les déclarations ou les actes faits devant eux par les parties, font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du Tribunal, tant dans ses motifs que dans son dispositif, que les clefs ont été restituées par le locataire le 7 février 2013 à l'audience et, que la SCI NOROUEST a accepté une résiliation du bail à effet du 31 décembre 2012 ; qu'en jugeant cependant, malgré les constatations personnelles du Tribunal faisant foi jusqu'à inscription de faux, que les clefs avaient été restituées antérieurement au 31 décembre 2012 par l'Association locataire (cf arrêt p 3 point 2 § 3) qui avait subi ainsi un préjudice certain dès lors qu'elle avait été tenu de payer le loyer jusqu'au 31 décembre 2012, la Cour d'Appel a violé l'article 1319 du code civil - ALORS QUE DE QUATRIEME PART la restitution par le preneur de la chose louée suppose la remise en main propre des clés au bailleur, le refus de ce dernier de les recevoir ou l'acceptation du bailleur d'une résiliation anticipée du bail ; que les clés sont portables mais non quérables ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du Tribunal, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'Association locataire n'avait remis les clefs qu'à l'audience du tribunal du 7 février 2013 mais que la SCI NOROUEST avait accepté une résiliation du bail à effet du 31 décembre 2012 ; qu'en énonçant cependant que les clés avaient été restituées à une date antérieure au 31 décembre 2012 (cf arrêt p 3 point 2 § 3) et en en déduisant que l'Association avait ainsi subi un préjudice certain dès lors qu'elle avait été tenue de payer le loyer jusqu'au 31 décembre 2012 alors qu'elle n'occupait plus les locaux depuis le 1er octobre 2011, la Cour d'Appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une remise des clefs au bailleur au 1er octobre 2011 et en conséquence le préjudice certain qu'aurait subi l'Association locataire tenue de payer des loyers jusqu'au 31 décembre 2012, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble 1319 du même code.

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Cour de cassation 2016-05-26 | Jurisprudence Berlioz