Tribunal Administratif de Nantes, 01 février 2024. 2311401
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2311401
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant mineur F A, ainsi que Mme D E, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visas de long séjour de Mme E et F A ;
2°) d'enjoindre au consul de France à N'Djamena de les convoquer et d'enregistrer leurs demandes de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, M. C B et Mme E déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir celles relatives aux frais d'instance.
M. C B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, M. C B et Mme E ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Pollono, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C B et Mme E aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C B, à Mme D E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 1er février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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