Tribunal Administratif de Paris, 07 octobre 2022. 2102917
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2102917
Date de décision :
7 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2021 et le 19 mai 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris a refusé de lui communiquer les copies, d'une part, de la lettre par laquelle Me Miamonecka aurait demandé à être déchargé de sa mission d'aide juridictionnelle et de la réponse qui y aurait été donnée et, d'autre part, de la lettre invitant Me Mahoukou à s'expliquer sur les conditions dans lesquelles il a exécuté sa mission d'aide juridictionnelle et des observations faites par l'intéressé ;
2°) d'enjoindre au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris de lui communiquer sous un mois les copies des documents précités ;
3°) de mettre à la charge du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les documents sollicités ont le caractère de documents administratifs communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2021, l'ordre des avocats du barreau de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guerrero pour l'ordre des avocats du barreau de Paris.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2022, a été présentée par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, par courrier du 22 février 2020, la communication de la lettre par laquelle Me Miamonecka lui avait demandé à être déchargé de sa mission d'aide juridictionnelle n° 2017/007530 et de la réponse qui y avait été faite par le bâtonnier. Par courrier du 26 février 2020, l'ordre des avocats au barreau de Paris a rejeté sa demande. Le 3 mars 2020, M. B a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de ce refus de communication. Par courrier du 15 juin 2020, M. B a demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris de lui communiquer la lettre par laquelle il avait invité Me Mahoukou à s'expliquer sur les conditions dans lesquelles il avait exécuté sa mission d'aide juridictionnelle n° 2019/09277 et des observations faites par cet avocat. Le silence gardé sur cette demande a fait naître, à l'expiration d'un délai d'un mois, une décision implicite de refus de communication conformément aux articles R* 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration. M. B a saisi la CADA de ce refus implicite de communication le 27 juillet 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions implicites nées, en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, du silence gardé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de ses saisines de la CADA, confirmant les refus de communiquer les documents précités.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ordre des avocats du barreau de Paris :
2. D'une part, aux termes de l'article R.* 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R.* 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ". Aux termes de l'article R. 311-15 du même code : " Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article R. 343-3 du même code : " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande ". Aux termes de l'article R.* 343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus ". Aux termes de l'article R. 343-5 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception / () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ". Aux termes de l'article L. 412-3 du même code : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. / () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'en matière de communication de documents administratifs, pour que le délai prévu à l'article R. 311-15 du code des relations entre le public et l'administration soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratifs, ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative mise en cause d'informer le demandeur du recours contentieux qu'il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée après la saisine de cette commission. L'absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus par les textes cités au point 2 pour l'exercice du recours contentieux.
5. En l'espèce, il est constant que M. B n'a jamais été informé des voies de recours dont il disposait, ni des délais y afférents, pour contester les refus de communication qui ont été opposés à des demandes précitées du 22 février 2020 et du 15 juin 2020. L'ordre des avocats au barreau de Paris n'est dès lors pas fondé à soutenir que la requête, qui a été enregistrée le 12 février 2021, serait tardive.
Sur la légalité des décisions attaquées :
6. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ".
7. L'état de l'instruction ne permet pas au tribunal d'être éclairé sur le caractère administratif des documents dont la communication est demandée par M. B, appréciation qui dépend de la question de savoir s'il se rattache à une mission de service public exercée par l'ordre des avocats au barreau de Paris et, dans l'affirmative, s'il est communicable à M. B. Il y a dès lors lieu d'ordonner avant dire droit la production sous un mois de ces documents sans que, compte tenu de l'objet même du litige, communication desdits documents soit donnée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Est ordonné à l'ordre des avocats au barreau de Paris, avant dire droit et tous droits et moyens des parties demeurant réservés à l'exception de ceux sur lesquels il est statué par le présent jugement, de communiquer au tribunal les éléments mentionnés dans les motifs du présent jugement.
Article 2 : Ces éléments devront parvenir au greffe du tribunal administratif de Paris dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'ordre des avocats au barreau de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102917/6-1
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