Texte intégral
N° A 20-85.019 F-D
N° 2736
RB5
24 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2020
M. P... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 août 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, meurtre en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M.Q... a été mis en examen des chefs précités le 29 novembre 2019, et placé en détention provisoire le même jour.
3. Il a formé une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 juillet 2020.
4. M.Q... a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 137 et suivants, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté, alors « que par mémoire régulièrement déposé à la cour, M. Q... a saisi la chambre de l'instruction d'un moyen pris au visa de l'article 144-1 du code de procédure pénale et tiré de ce que la détention provisoire avait excédé une durée raisonnable, que cependant pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a énoncé les indices graves ou concordants ayant conduit à la mise en examen de M. Q..., les actes justifiant la poursuite de l'information, et enfin les critères retenus au sens de l'article 144 du code de procédure pénale pour justifier du maintien en détention ; qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a laissé sans réponse le moyen péremptoire tiré de l'article 144-1 du code de procédure pénale dont elle était saisie, et n'a pas justifié sa décision. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7.Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que M.Q... est mis en examen pour des faits criminels s'inscrivant dans un contexte de représailles entre bandes rivales dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, que s'il reconnaît sa présence sur les lieux, il conteste toute implication en dépit des indices graves et concordants révélés par les investigation qui doivent se poursuivre, sans être compromises par un risque de pression sur les témoins ou de concertation frauduleuse entre les protagonistes dont certains sont encore à interpeller. Il précise qu'il est nécessaire de garantir la représentation de l'intéressé, interpellé sur mandat de recherche, à l'ensemble des actes de l'instruction.
9. Les juges ajoutent que ces faits de règlement de compte opérés dans un lieu public avec armes à feu ayant donné lieu au décès d'un employé ont causé un trouble grave et persistant à l'ordre public.
10. La chambre de l'instruction en conclut que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention de M.Q... est justifié au regard des critères limitativement énumérés par les articles 143-1 et 144 du code de procédure pénale.
11. En se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire par lequel la personne mise en examen faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable au regard de l'article 144-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12. Dès lors, la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 août 2020 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt.
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