Cour d'appel, 14 mai 2024. 24/00136
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00136
Date de décision :
14 mai 2024
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N° RG 24/00136 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCQ5
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
la SELARL MONNIER-BORDES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 23/00885) rendu par le Juge des contentieux de la protection de Bourgoin-Jallieu en date du 04 décembre 2023 suivant déclaration d'appel du 23 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
né le 24 Mai 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Société [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Débats :
A l'audience publique du 04 mars 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule Me Bordes Monnier en ses conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 janvier 2023, M. [C] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation.
La commission de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré le dossier recevable le 7 mars 2023.
Le 25 juillet 2023, la commission de surendettement a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 2 714 euros et des charges s'élevant à 2 063,23 euros, avec une capacité de remboursement de 650,77 euros et un maximum légal de remboursement de 1 240,47 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 66 mois au taux d'intérêts de 0%, avec un effacement partiel à l'issue de cette période.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- M. [C] [M] , né le 24/05/1968, est inspecteur conseil invalide,
- il est hébergé,
- il n'a pas d'enfant à charge,
- il dispose d'un autre bien immobilier (prêt en cours) : 16 967 euros, d'une épargne PARCO de 14 867 euros et d'un plan d'épargne d'entreprise de 604 euros,
- le montant total du passif est de 275 676,71 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 650,77 euros.
Par lettre recommandée en date du 22 août 2023, M. [C] [M] a contesté ces mesures.
Par jugement en date du 4 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourgoin-Jallieu a :
- Déclaré recevable le recours de M. [C] [M],
En conséquence,
Adopté les mesures suivantes :
- Fixé le montant des dettes de M. [C] [M] comme il est prévu à l'annexe 1,
- Dit que ces dettes ne produiront pas intérêts,
- Fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [C] [M] à 578 euros,
- Arrêté un plan d'apurement sur 66 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2 avec effacement du solde des dettes à l'issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision,
- Dit que M. [C] [M] devra s'acquitter du paiement des dettes à compter du 1er février 2024 et au 15ème jour de chaque mois ensuite,
- Invité M. [C] Huguesà mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques ou virements afind d'assurer un règlement régulier des créanciers,
- Dit qu'à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
- Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [C] [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,
- Rappelé que la présente décision s'impose aux créanciers et au débiteur et que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan,
- Dit que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
- Rappelé que le débiteur sera déchu du bénéfice des présentes mesures s'il s'avère qu'il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, qu'il a détourné, dissimulé ou tenter de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens et ou que, sans l'accord des créanciers ou du juge, il a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'execution des présentes mesures, à l'excéption de celles imposées par le jugement,
- Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi.
- Laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
Par courrier en date du 21 décembre 2023, M. [C] [M] a interjeté appel.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 19 février 2024, la [4] indique qu'elle ne sera pas représentée à l'audience du 4 mars 2024 et actualise sa créance n°1027809035000200007402 à la somme de 77 363,22 euros et sa créance n° 1027809035000200007403 à la somme de 198 313,48 euros.
M. [C] [M] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 4 février 2024 signé par le destinataire.
A l'audience du 4 mars 2024, M. [C] [M] est représenté par son conseil qui a déposé et développé oralement ses conclusions auxquelles il s'est rapporté. M. [C] [M] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 4 décembre 2023 en ce qu'il a dit que M. [C] [M] devrait s'acquitter du paiment de ses dettes à compter du 1er février 2024,
Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [C] [M] à 578 euros,
Statuant à nouveau,
Dire que M. [C] [M] devra s'acquitter du paiement de ses dettes à compter du 1er septembre, date à laquelle le délibéré dans l'instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Grenoble sous le numéro 17/03469 devra avoir été rendu,
Ordonner aux organismes auprès desquels M. [C] [M] a constitué une épargne de 15 471 euros, de débloquer les fonds,
Dire que la capacité de remboursement de M. [C] [M] sera fixée à la somme de 400 euros par mois.
Au soutien de ses demandes, M. [M] fait valoir que son endettement est dû à l'achat d'une maison avec son ancienne compagne, qui s'est avérée être insalubre et qu'une action judiciaire est pendante devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Il ajoute que la mensualité retenue par le premier juge est trop élévée et que ce dernier n'a pas pris en compte le besoin de relogement. Il sollicite également le déblocage de son épargne auprès des organismes qui le lui refuse, faute d'autorisation judiciaire.
La société [4], créancière, intimée et régulièrement convoquée, n'a pas comparu, l'avis de réception de sa convocation a été retourné le 1er février 2024, étant revêtu de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la demande aux fins de voir différer l'application des mesures
M. [M] sollicite, le report de la prise d'effet des mesures imposées au 1er septembre 2024.
En effet, il expose que l'issue de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Grenoble et relative à l'insalubrité de la maison financée avec le crédit, objet de la situation de surendettement, permettrait de désintéresser intégralement son créancier.
Cette demande qui s'analyse conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation en une demande de moratoire est, en l'espèce, parfaitement fondée et il sera fait droit à sa demande.
Il est constant que le juge n'a pas, en l'absence de disposition légale en ce sens, à définir les modalités de paiement des créances à l'expiration du délai de report, de sorte que les autres demandes de M. [M] tendant à la révision de sa capacité de remboursement et le déblocage de son épargne se trouvent dès lors sans objet.
Partant, il y a lieu de suspendre l'exigibilité des dettes avec suspension du cours des intérêts jusqu'au 1er septembre 2024, le juge ne pouvant statuer ultra petita.
Il est opportun de rappeler à M. [M] qu'il lui appartiendra après le 1er septembre 2024, de saisir à nouveau, le cas échéant, la commission de surendettement pour un réexamen de sa situation.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Ordonne la suspension de l'exigibilité des dettes autres qu'alimentaires de M. [M], telles que visées dans le plan de redressement établi le 25 juillet 2023, jusqu'au 1er septembre 2024, avec suspension du cours des intérêts,
Dit qu'à l'issue de la suspension, il appartiendra à M. [M] de saisir à nouveau le cas échéant la commission de surendettement pour un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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