Texte intégral
N° RG 24/00798 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZQW
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00798 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZQW
NAC: 70Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA
à la SCP AMIEL-VINCENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
[Localité 5] METROPOLE, représenté par son Président M. [S] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [P] [D], se trouvant aire d’accueil de [Localité 4], [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Maître Maylis VINCENT de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [R], se trouvant aire d’accueil de [Localité 4], [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Maître Maylis VINCENT de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mars 2024, TOULOUSE METROPOLE, représenté par son Président M. [S] [C] a assigné M. [P] [D] et Mme [E] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir ordonner leur expulsion sans délai de l'aire d'accueil de [Localité 4], [Adresse 2] à [Localité 4].
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 03 septembre 2024.
Par l'intermédiaire de son avocat, [Localité 5] METROPOLE, représenté par son Président M. [S] [C] demande au juge des référés :
- de lui donner acte de son désistement d'instance,
- de dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
De leur côté, M. [P] [D] et Mme [E] [R], par l'intermédiaire de leur avocat, demandent au juge des référés :
- de leur donner acte qu'ils acceptent le désistement d'instance sollicitée par la demanderesse,
- de statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur le désistement
L'article 394 du code de procédure civile dispose : " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".
En l'espèce, il convient de constater que la collectivité [Localité 5] METROPOLE se désiste de ses prétentions à l'égard des défendeurs, qui acceptent ce désistement d'instance.
Il y sera donc procédé comme mentionné au dispositif du présent jugement.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 399 du code de procédure civile énonce : " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ".
Il se déduit de ce texte que sauf à ce que les parties aient accepté de régler le sort des dépens de l'instance dans le cadre d'un accord global, c'est la partie demanderesse qui doit les assumer.
En l'espèce, Monsieur [P] [D] et Madame [E] [R] indiquent être bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Ils sollicitent à ce titre qu'il soit statué sur les dépens de l'instance " comme en matière d'aide juridictionnelle ".
Il ne résulte des pièces versées au dossier aucune justification qui permettrait au juge des référés de considérer que les parties défenderesses ont sollicité et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Dans ces conditions, il sera fait application du principe énoncé dans le texte ci-dessus.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
CONSTATONS le désistement de l'instance n° RG 24/00798 diligentée par [Localité 5] METROPOLE à l'encontre de Monsieur [P] [D] et Madame [E] [R] ;
CONSTATONS que ce désistement est accepté et met fin à l'instance n° RG 24/00798 ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
DISONS que sauf meilleur accord, les entiers dépens de l'instance seront assumés par la collectivité [Localité 5] METROPOLE et le cas échéant, la CONDAMNONS aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 octobre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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