Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 février 2019. 18-21.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.460

Date de décision :

21 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. COUR DE CASSATION LM ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ _____________________ Audience publique du 21 février 2019 NON-LIEU À RENVOI M. CATHALA, président Arrêt n° 527 FS-P+B Pourvoi n° Y 18-21.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 décembre 2018 et présentée par la société Groupe France agricole, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], à l'occasion du pourvoi formé par elle, contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme O... T..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, Sommé, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe France Agricole, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme T..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris, la société Groupe France agricole demande à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 7112-5, 1°, du code du travail disposant que « si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par (...) la cession du journal ou du périodique », en ce qu'il est interprété par la Chambre sociale de la Cour de cassation comme permettant à un journaliste professionnel de bénéficier d'une indemnité de licenciement calculée dans des conditions plus favorables que celles du droit commun lorsqu'il démissionne en invoquant simplement l'existence d'une cession qui peut avoir eu lieu jusqu'à cinq ans auparavant, sans avoir à respecter un délai raisonnable permettant de s'assurer que la démission est effectivement en lien avec ladite cession, fait-elle peser sur les entreprises de journaux et périodiques une charge qui constitue une atteinte disproportionnée, compte tenu de l'objectif poursuivi, à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre ? » ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel se rapporte au délai imparti à un journaliste professionnel pour rompre le contrat de travail en invoquant l'existence d'une cession du journal ou du périodique qui l'emploie ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la jurisprudence critiquée se borne à rappeler que l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail n'impose aucun délai aux journalistes professionnels pour mettre en oeuvre la « clause de conscience » et bénéficier de l'indemnité prévue par ce texte si la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique ; que la portée ainsi donnée à la disposition légale contestée, qui vise à garantir l'indépendance des journalistes, ne fait que traduire la volonté du législateur de prendre en compte les conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur profession et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-02-21 | Jurisprudence Berlioz