Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-10.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.895
Date de décision :
19 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit de Mme Annie Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 14 octobre 1998, où étaient présents :
M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux en retenant à l'encontre de M. X... l'abandon par celui-ci du domicile conjugal au mois de septembre 1981, l'arrêt attaqué énonce qu'en renonçant à son appel du chef du prononcé du divorce, M. X... avait admis la réalité de ce grief ;
Qu'en statuant ainsi alors, que dans ses dernières conclusions, signifiées le 30 septembre 1996, répliquant aux conclusions d'appel incident de l'épouse, signifiées le 24 juillet 1996, M. X... avait indiqué qu'il entendait reprendre intégralement le bénéfice de ses précédentes écritures signifiées le 19 novembre 1991 par lesquelles il demandait que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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