Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 22/06/2023
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N° de MINUTE : 23/613
N° RG 22/05097 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USIV
Ordonnance (N° 22/000217) rendue le 30 Septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Hazebrouck
APPELANTS
Monsieur [S] [U] [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [D] [H] [Z] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009937 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Etablissement Partenord Habitat, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, assisté de Me Audrey Verhoeven, avocat au barreau de Dunkerque, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2023
****
M. [S] [I] et Mme [D] [I] née [L], dont le bail est désormais résilié, ont été locataires de Partenord Habitat, et ils se sont maintenus dans les lieux, le Préfet ayant refusé de prêter le concours de la force publique pour obtenir leur expulsion.
Ils occupent un immeuble situé à [Adresse 1].
La bailleresse a conclu un marché public prévoyant la réhabilitation de tous les logements de cette résidence, outre d'autres logements situés dans le même quartier, incluant notamment la réalisation d'une nouvelle colonne VMC, le remplacement des menuiseries extérieures, la mise aux normes de l'électricité, des travaux de plomberie, la démolition des loggias et la pose de baies vitrées, des travaux de plâtrerie suite à la démolition des loggias, ainsi que la réfection des peintures des séjours.
Désirant faire procéder à un constat de l'état du logement avant les travaux, Partenord Habitat a mandaté Maître [P] [F], commissaire de justice, qui après avoir informé les défendeurs de la date prévue par lettre recommandée, a trouvé porte close le 20 avril 2022.
Les travaux d'électricité dans le logement en cause étaient prévus entre le 4 et le 9 août 2022, mais l'entreprise n'a pas pu pénétrer dans les lieux.
Alléguant l'ampleur des travaux de réhabilitation à mettre en 'uvre, et les lourdes conséquences financières encourues en cas de retard, Partenord Habitat a fait assigner M. [S] [I] et Mme [D] [I] née [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection, par acte d'huissier en date du 17 août 2022, aux fins d'obtenir l'autorisation de pénétrer dans le logement ainsi que toute entreprise mandatée par lui, et à défaut d'accès, l'assistance d'un huissier de justice et d'un serrurier aux frais exclusifs des locataires, précisant qu'en cas d'obstruction dûment constatée par huissier, M. [S] [I] et Mme [D] [I] née [L] seront tenus au paiement d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée, de condamner ces derniers à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation et celui du constat de huissier de justice.
Par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck a :
- ordonné à M. [S] [I] et Mme [D] [I] née [L] de laisser pénétrer dans le logement qu'ils occupent toute entreprise mandatée par Partenord Habitat dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'immeuble, sous astreinte de 500 euros par refus constaté, s'ils ont été prévenus au moins 10 jours à l'avance de la date prévue, par lettre recommandée,
- dit qu'à défaut pour M. [S] [I] et Mme [D] [I] née [L] de laisser pénétrer les entreprises dans le logement qu'ils occupent, Partenord Habitat pourra faire procéder par commissaire de justice assisté par un serrurier à l'ouverture de la porte,
- dit que la demande de dommages et intérêts échappe aux pouvoirs du juge des référés,
- débouté M. [S] [I] et Mme [D] [I] née [L] de leur demande d'indemnité de procédure,
- condamné M. [S] [I] et Mme [D] [I] née [L] aux dépens, ne comprenant pas le coût du constat du 20 avril 2022,
- débouté Partenord Habitat de sa demande d'indemnité de procédure.
M. [S] [I] et Mme [D] [I] née [L] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 3 novembre 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté Partenord Habitat de sa demande d'indemnité de procédure.
Partenord Habitat a constitué avocat en date du 9 novembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, M. [S] [I] et Mme [D] [I] née [L] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par les époux [I] - [L] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck,
- l'infirmer dans toutes ses dispositions, à raison de l'existence d'une contestation sérieuse,
- débouter l'Office Public de l'Habitat du Nord dénommé Partenord Habitat de toutes ses demandes tendant à voir laisser pénétrer dans les lieux toute entreprise que le bailleur social aura mandaté tant que ce dernier n'aura pas assuré son obligation de relogement à l'égard des époux [I] - [L], eu égard à l'importance des travaux alors même qu'un bailleur social est astreint à une telle obligation pour les logements Hlm,
- condamner l'Office Public de l'Habitat du Nord dénommé Partenord Habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, Partenord Habitat demande à la cour de :
- dire bien jugé, mal appelé,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 18 octobre 2022, rendue par le juge des contentieux de la protection d'Hazebrouck,
Y ajoutant,
- condamner M. et Mme [I] à payer à payer à Partenord Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [I] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Dans le cadre du projet de réhabilitation de la résidence Les Peupliers, le bailleur a notifié à M. et Mme [I] la validation de l'accord collectif de location relatif aux travaux de réhabilitation à hauteur de plus de 80% d'avis favorable par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 avril 2019 et les a convoqués dans les locaux de l'agence par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2022.
En outre, alors que par courrier recommandé en date du 20 avril 2022, le planning des opérations devant être réalisées dans le logement avec une visite a été notifié aux locataires, un procès-verbal de constat a été établi le même jour par Maître [F], commissaire de justice, qui a trouvé porte close.
De plus, après avoir adressé deux courriers au conseil de M. et Mme [I], Partenord Habitat a informé les locataires de la réalisation des travaux liés à la réhabilitation électrique du logement du 4 août au 9 août 2022 par lettre recommandée en date du 27 juillet 2022.
En cause d'appel, M. [I] reproche au bailleur de ne pas avoir respecté son obligation de relogement pour la durée des travaux et de ne pas avoir pris en compte l'occupation ancienne des lieux par les locataires, s'agissant d'un bail conclu en 2007, de leur âge ainsi que de leur état de santé et de l'existence du versement mensuel d'une part résiduelle de loyer à hauteur de 80 euros et enfin, du dépôt d'une demande de relogement par les locataires.
Alors qu'il résulte de la chronologie des faits que M. et Mme [I] ont été régulièrement informés de chaque étape du projet de réhabilitation de la résidence dans laquelle se situe le logement loué, ils ne se sont jamais manifesté auprès du bailleur pour faire état de leur souhait de bénéficier d'une solution de relogement en dépit des multiples relances réalisées directement ou par l'intermédiaire de leur conseil.
En outre, il n'est pas contesté que par arrêt en date du 16 juin 2022, la cour de céans a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des locataires du logement loué de sorte que M. et Mme [I] sont occupants sans droit ni titre de ce dernier.
De plus, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que M. [I] ne conteste pas avoir refusé de laisser pénétrer dans les lieux l'entreprise mandatée pour réaliser les travaux d'électricité dans le logement occupé le 4 août 2022, son refus et sa présence dans les lieux étant confirmée par un courriel du responsable de l'agence d'[Localité 5] en date du 4 août 2022, alors même que les locataires avaient été informés de la date de réalisation des travaux devant être réalisés du 4 au 9 août 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2022.
Par ailleurs, si M. [I] produit un acte de décès de son épouse survenu le [Date décès 4] 2023, il ne produit aucune élément justifiant de ce que son état de santé ne permettait pas la réalisation des travaux le 4 août 2022 et se contente de procéder par voie d'affirmation.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'alors que M. [I] ne justifie d' aucun motif légitime justifiant son refus de laisser réaliser les travaux de sorte que cette attitude constitue un trouble manifestement illicite opposé par des occupants devenus sans droit ni titre et fait droit à la demande du bailleur, ordonnant à M. [I] de laisser pénétrer dans le logement occupé l'entreprise mandatée par Partenord Habitat dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'immeuble, sous astreinte de 500 euros par refus constaté, s'ils ont été prévenus au moins dix jours à l'avance de la date prévue, par lettre recommandée avec accusé de réception et dit qu'à défaut pour M. [I] de laisser pénétrer les entreprises dans le logement occupé, Partenord Habitat pourra faire procéder par commissaire de justice assisté par un serrurier à l'ouverture de la porte.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à Partenord Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne M. [S] [I] à payer à l'Office public de l'Habitat du Nord la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
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