Texte intégral
N° RG 23/06993 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PF4P
Nom du ressortissant :
[W] [V]
[V]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [V]
né le 14 Octobre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au [2]
Comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat choisi, substitué par Me GUILLAUME Camille, avocat au barreaud e LYON
Et avec le concours de Monsieur [C] [H], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
Mme la PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Septembre 2023 à 12H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[W] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de deux ans prononcée à l'encontre de ce dernier par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 17 octobre 2022, mesure assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par ordonnances des 15 juillet 2023 et 12 août 2023, dont la première a été confirmée en appel le 17 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[W] [V] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 8 septembre 2023, enregistrée par le greffe le 10 septembre 2023 à 14 heures 42, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 septembre 2023 à 11 heures 05, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil d'[W] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2023 à 18 heures 14, faisant valoir qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative ne démontre pas qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai, ce qui établit l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement dans les 15 prochains jours.
[W] [V] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 septembre 2023 à 10 heures.
[W] [V] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[W] [V] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [V], qui a eu la parole en dernier, n'a pas formulé d'observations particulières.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[W] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
En l'espèce, le conseil d'[W] [V] observe que dès lors que dans le corps de sa demande, l'autorité préfectorale ne revendique nullement que la délivrance du laissez-passer est attendue à bref délai, elle convient ainsi elle-même qu'elle ne l'obtiendra pas à brève échéance. Les éléments produits ne permettent d'ailleurs pas de le démontrer, puisque les autorités consulaires algériennes n'ont pas accusé réception de la saisine de la Préfète du Rhône effectuée le 13 juillet 2023, ni des trois relances opérées les 31 juillet, 4 août et 4 septembre 2023.
En l'état du silence des autorités consulaires algériennes depuis 60 jours, alors que les informations concernant M.[V] leur ont été transmises dès le début de la mesure, il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement dans le délai de 15 jours sollicité, sachant qu'en l'absence de document de voyage, aucun départ ne peut être programmé. A ce titre, la Préfète du Rhône n'a pas sollicité la réservation d'un vol pour l'Algérie, cette carence révélant son absence de conviction quant à la délivrance d'un laissez-passer à bref délai.
Il convient de relever que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention d'[W] [V], la préfète du Rhône fait valoir :
- que l'intéressé a manifesté sa volonté de faire obstacle à la mesure d'éloignement, car lors de son précédent placement en rétention, il a refusé une prise d'empreintes le 3 juin 2023,
- que celui-ci étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, elle a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 13 juillet 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- qu'un laissez-passer a précédemment été délivré par le consulat d'Algérie à [Localité 4] le 22 juillet 2022,
- que plus récemment, [W] [V] a fait l'objet d'une reconnaissance par le consulat d'Algérie de
Pontoise le 19 janvier 2023,
- qu'elle a effectué des relances consulaires les 31 juillet 2023, 7 août 2023 et le 4 septembre 2023,
- qu'elle demeure dans l'attente d'une réponse.
Au vu de ces éléments circonstanciés, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier et n'est au demeurant pas contestée par [W] [V], il sera retenu que le premier juge a souverainement apprécié par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que même en l'absence de réponse du consulat d'Algérie à ce stade, l'obtention d'un laissez-passer consulaire demeure susceptible d'intervenir à tout moment, dans la mesure où les autorités consulaires algériennes ont précédemment reconnu [W] [V] comme l'un de leurs ressortissants et lui ont aussi déjà délivré un laissez-passer consulaire.
Il sera en tout état de cause rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, puisque l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
Enfin, comme l'a souligné le juge des libertés et de la détention, il ne saurait être présumé qu'il ne sera pas possible de programmer rapidement un vol pour l'Algérie après l'obtention à brève échéance d'un document de voyage, les départs pour cette destination étant quotidiens depuis l'aéroport de [Adresse 3].
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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