Cour de cassation, 23 octobre 1997. 95-18.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.377
Date de décision :
23 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aveyron, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, au profit de Mme Monique X..., demeurant Cité Combacau, 128, route de la Cascade, 12130 Saint-Geniez-d'Olt, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de la CPAM de l'Aveyron, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1 et R.322-10-3, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés par Mme X... pour se rendre au cabinet d'un radiologue de Rodez; que l'intéressée a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser à Mme X... les frais de transport litigieux, le Tribunal énonce essentiellement que le transport a été effectué allongé et que le transport en ambulance aurait été plus onéreux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux, n'ayant pas été effectué en ambulance, n'entrait dans aucun des cas limitativement prévus par l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de son recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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