Cour de cassation, 19 juin 1990. 88-18.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.467
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale d'entreprises de chauffage (CGEC) dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (15e chambre section B), au profit de la société entreprise Boutonnat et Charlot, société anomyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CGEC, Me Consolo, avocat de la société anonyme entreprises Boutonnat et Charlot, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1988) la Compagnie Générale d'Entreprise de Chauffage (CGEC), sous-traitante de la société Entreprise Boutonnat et Charlot (société Boutonnat et Charlot) pour l'exécution de divers travaux de chauffage et de ventilation à Paris, d'une part, rue de Penthièvre, d'autre part, rue du Faubourg Saint Honoré, a demandé par deux assignations du 25 février 1983 la condamnation de cette société au paiement des soldes dûs après travaux et de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, retenant l'existence d'une transaction entre les parties pour chacun des chantiers par lettres du 13 août 1982 adressées par la CGEC à la société Boutonnat et Charlot, n'a accueilli la demande que pour le paiement d'intérêts au taux légal de certaines sommes à compter de chaque assignation jusqu'à encaissement de chacun des chèques datés des 25 mai 1983 et 27 mai 1983 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la CGEC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de condamnation au paiement de certaines sommes pour chacun des chantiers alors que, selon le pourvoi, d'une part l'existence de concessions réciproques des parties est la condition de la validité d'une transaction ; qu'il résultait, en l'espèce, des deux lettres du 13 août 1982 que la société CGEC renonçait à discuter le montant de ses créances tel que fixé par la société Boutonnat et Charlot dès lors que celle-ci prenait l'engagement de payer "dans les plus brefs délais" ; que la CGEC pécisait qu'elle souhaitait être réglée avant le 31 août 1982 ; qu'il est constant que la société Boutonnat et Charlot a mis un an (mai 1983) pour s'acquitter de sa dette refusant ainsi d'exécuter la transaction et de satisfaire à la seule concession qu'elle avait faite à la société CGEC ; que pour refuser d'admettre la caducité ou la résolution de la transaction, la cour d'appel a estimé que la CGEC
n'avait fixé aucun délai impératif de paiement ; qu'ainsi la cour
d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des lettres du 13 août 1982 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'existence des concessions réciproques des parties est la condition de la validité d'une transaction ; qu'en l'espèce, la seule concession faite par la société Boutonnat et Charlot était un paiement immédiat ; qu'en contrepartie, la CGEC renonçait à contester le montant de sa créance fixé unilatéralement par la société Boutonnat et Charlot ; qu'en affirmant que la société Boutonnat et Charlot n'avait aucun délai impératif de paiement de sorte qu'elle n'avait fait aucune concession, la cour d'appel qui a néanmoins déclaré la transaction valable n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé par refus d'application les articles 2044 du Code civil ; alors qu'enfin, les parties à une transaction peuvent toujours renoncer pour soumettre le litige aux juges judiciaires ; que dans son jugement dont la société CGEC demandait confirmation de ce chef, le tribunal avait déclaré "que l'expert indique expressément dans son rapport : "que les parties sont d'accord sur le fait "que les comptes présentés en août 1982 ne soldent pas "ceux-ci" et considéré qu'"au vu de cette déclaration des parties, la proposition transactionnelle effectuée en août 1982 par la CGEC doit être écartée" ; qu'en ne répondant pas dès lors à un tel moyen, de nature à exercer une influence déterminante sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant l'existence et l'exécution de transactions la cour d'appel n'a pas dénaturé les lettres du 13 août 1982 qui ne stipulaient aucun délai précis de paiement ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la CGEC que cette société ait soutenu devant la cour d'appel que la seule concession faite par la société Boutonnat et Charlot était un paiement immédiat ;
Attendu, enfin, qu'en constatant qu'au mois d'août 1982 la société Boutonnat et Charlot a payé une certaine somme au titre du chantier du Faubourg Saint
Honoré et en retenant, contrairement au rapport d'expertise et au jugement, l'existence des transactions, la cour d'appel a nécessairement écarté la déduction faite par le tribunal dans le motif invoqué ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la CGEC fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation au paiement de dommagesintérêts au motif, selon le pourvoi, que "les accords transactionnels, compte tenu des multiples différends sur lesquels l'expert n'a pas fourni les éclaircissements souhaités, règlent avec équité les litiges opposant les parties", et que pour les mêmes motifs la CGEC ne peut prétendre à des dommages-intérêts", alors que les juges ne sauraient, hors les cas où la loi les y autorise expressément, fonder exclusivement leur décision sur des motifs tiré de l'équité ; qu'en se fondant dès lors, pour affirmer que la CGEC ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts, sur les seuls motifs susvisés, et en s'abstenant de rechercher si la CGEC n'avait pas été victime d'un préjudice causé par les retards de paiements de la société Boutonnat et Charlot, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que loin de se limiter au motif critiqué qui est surabondant, la cour d'appel a énoncé "qu'ayant reçu paiement des sommes par elle réclamées par ses lettres transactionnelles du 13 août 1982, la société CGEC n'est plus fondée à revenir sur l'accord passé et peut seulement réclamer les intérêts au taux légal..." ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de capitalisation des intérêts au motif, selon le pourvoi, que les intérêts n'étant pas dus pour une année entière, il ne saurait être fait droit à la demande de capitalisation formée
par la CGEC, alors que, l'article 1154 du Code civil n'autorisant la capitalisation des intérêts échus que s'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière c'est au jour du jugement condamnant le débiteur au paiement de ces intérêts qu'il convient de se placer pour calculer ce délai ; qu'en refusant dès lors pour les motifs susvisés de faire droit à la demande de la CGEC, alors qu'il est constant que les sommes dont la société Boutonnat a été condamnée à lui payer les intérêts légaux lui étaient dues depuis 1983, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir fixé les sommes dues en principal et constaté la partie déjà versée, la cour d'appel, en condamnant la société Boutonnat et Charlot à payer les intérêts au taux légal à compter de la date des assignations et jusqu'à encaissement des chèques des 25 mai 1983 et 27 mai 1983 émis pour apurer les soldes convenus, a légalement justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la CGEC, envers la société anonyme entreprise Boutonnat et Charlot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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