Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10240 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYRY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00537
APPELANT
Monsieur [F] [L]
Né le 26 juin 1981 à [Localité 5]. (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0607
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
INTIMEE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [L] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 26 avril 2004 par la société RATP, en qualité de machiniste receveur.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, toujours en cours actuellement, la rémunération mensuelle brute de M. [L] s'élevait à 2 200 euros. La convention collective applicable est celle des statuts des personnels de la RATP. L'entreprise compte plus de onze salariés.
Le 19 septembre 2018, à l'arrêt de la station Magenta Maubeuge, un incident est survenu avec un usager en état d'ébriété selon les dires de M. [L] qui a appelé la police. A l'arrivée de celle-ci, l'usager étant parti, M. [L] a établi un rapport à sa hiérarchie relatant l'incident.
Le 4 octobre 2018, un nouvel incident est survenu avec un voyageur, ce dernier faisait état d'une réclamation d'une autre usagère du 6 mai 2018.
Le 25 octobre 2018, M. [L] est convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, entretien fixé au 7 novembre 2018.
Le 28 novembre 2018, M. [L] s'est vu notifier une sanction disciplinaire de trois jours de mise en disponibilité sans traitement(mise à pied).
Par courrier du 30 novembre 2018, M. [L] a contesté la sanction disciplinaire.
Le 6 décembre 2018, le directeur de la RATP a augmenté la sanction d'une journée au motif qu'il a considéré comme répétitifs les griefs reprochés à M. [L], griefs portant atteinte à l'image de marque de la société. Finalement, en raison de problèmes d'organisation interne de la RATP la sanction n'a pas été exécutée.
Le 23 janvier 2019, M. [L] saisit le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande d'annulation des sanctions notifiées les 28 novembre et 6 décembre 2018 pour non-respect des règles de compétence et de procédure, et d'une demande d'effacement de ces dernières ainsi que d'une condamnation au titre d'un préjudice moral.
Par un jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [L] aux dépens de l'instance.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 16 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [L] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement déféré ;
- Rejeter l'appel incident de la RATP et rejeter toutes ses fins et prétentions ;
En conséquence,
- Ordonner que la sanction soit effacée du dossier de l'agent ;
- Annuler la sanction du 28 novembre 2018 ;
- Annuler la sanction du 6 décembre 2018, envoyée le 12 décembre ;
- Juger que la sanction infligée à M. [L], datée du 6 décembre 2018, est irrégulière pour non-respect des règles de compétence et de procédure ;
- Juger que la sanction infligée à M. [L] le 28 novembre 2018 est irrégulière pour non-respect des règles de la procédure disciplinaire interne à l'EPIC RATP ;
- Condamner la RATP à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- Condamner la RATP à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 6 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société RATP demande à la Cour de :
- Recevoir la RATP en ses conclusions ;
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Prononcer que la sanction disciplinaire du 6 décembre 2018 consistant en quatre jours de mise en disponibilité d'office est justifiée ;
- Prononcer qu'il n'en résulte aucun préjudice pour monsieur [L] ;
- En conséquence, débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [L] à verser la somme de 1 000 euros à la RATP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [L] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 27 novembre 2024.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation de la sanction
M. [L] soutient que n'ayant commis aucun fait répréhensible, la sanction disciplinaire des 28 novembre et 6 décembre 2018 doit être annulée. Il fait valoir qu'il n'a jamais été sanctionné pour ce type de manquement, et que les grief du 6 mai 2018 ne sont pas constitués et sont prescrits. Il s'étonne, d'une part, de l'anonymat des témoignages et, d'autre part, de la connaissance très familière par l'un d'entre eux des usages et termes techniques à la RATP, suscitant des doutes sérieux sur la matérialité des faits.
Il rappelle que pour les faits du 19 septembre 2018 il a établi un rapport qu'il a remis à sa hiérarchie.
Pour les faits du 4 octobre 2018, il rappelle n'avoir appliqué que les consignes de la RATP, celles-ci imposant l'ouverture des portes sur demandes expresses et précise que la plainte ne provient pas du voyageur directement impliqué. Il rappelle en tout état de cause que le doute doit profiter au salarié.
La société soutient que la sanction est justifiée, le salarié ayant eu un comportement inacceptable avec un voyageur, en récidive, le 19 septembre 2018, puis le 4 octobre 2018. Elle précise que le 19 septembre 2018, le salarié a agressé verbalement un voyageur qui lui demandait des informations, a été irrespectueux et l'a empêché de prendre le bus suivant en s'assurant que son collègue ne l'accepte pas dans son bus. Concernant les faits du 4 octobre 2019 rapporté par un autre passager, le salarié aurait en effet refusé à un jeune client de sortir du bus par les portes arrières, ce dernier ayant oublié de demander l'arrêt, alors que le bus était arrêté. La RATP souligne qu'il est tout à fait normal de conserver et protéger leur anonymat des usagers.
La société précise que M. [L] aurait déjà fait l'objet de plaintes antérieures de la part d'usagers mécontents et qu'il aurait signé un plan de progrès s'engageant à ne plus reproduire de genre de comportement.
Sur ce,
L'article L 1333-1 du code du travail dispose que, 'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
L'article L.1332-4 du même code dispose que 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
L'article L.1332-4 du même code dispose que 'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction'.
La lettre recommandée du 28 novembre 2018 est rédigée en ces termes :
'(...) Nous avons eu à déplorer de votre part las agissements suivants :
- Comportement inacceptable avec un voyageur (récidives) le 19 septembre 2018, puis le 04 octobre 2018 (réclamations client).
Nous avons reçu une réclamation d'un client concernant des faits s'étant produits le 19 septembre 2018. Les éléments fournis par ce client nous ont permis de vous identifier comme étant l'auteur de ces faits. Ce client nous écrit ceci :
'Suite à une situation inextricable vécue le mercredi 19 septembre ; vers 11h3.0 à la station Maubeuge [Localité 6],voici les faits :
Le trafic de la ligne 42 est légèrement perturbé.
Le panneau d'affichage fixe indique HÔPITAL POMPIDOU.
Le bus arrivant est en service partiel avec terminus BOSQUET.
2 passagers dont je fais partie montent à bord, compostent tandis que le bus redémarre.
Je demande très courtoisement au conducteur s'il connaît le délai pour le bus direct suivant '
Réponse 'Connais pas'.
Je lui demande compte tenu de mon rendez-vous à l'hôpital, s'il peut se renseigner auprès d'un régulateur.
Réponse : 'Fais pas c.... c'est pas mon jour'.
Surpris, je lui dis : 'Votre contact n'est pas très commercial'.
Dès cet instant, il stoppe le bus au bord du trottoir et se lance dans un déferlement de hurlements usant du tutoiement à outrance sans laisser la moindre possibilité de réponse et sans entendre les passagers, stupéfaits, qui tentent de le calmer sans résultat.
Il m'intime alors l'ordre de descendre de la voiture.
Je refuse compte tenu d'un titre de transport en règle.
Il se saisit du téléphone pour 'appeler la police'
A cet instant, il aperçoit derrière, un bus 42 vide. Il fait signe à son conducteur de s'approcher de son bus. Le second bus s'approche et stationne au milieu de la [Adresse 7].
Pendant de longues minutes il essaye de convaincre son collègue d'embarquer ses passagers sauf moi.
Son collègue refuse à plusieurs reprises puis accepte et gare son bus plus loin le long du trottoir.
Tous les passagers et moi-même se dirigent vers la voiture 2. Ils embarquent mais son conducteur m'en interdit physiquement l'accès.
Plusieurs passagers me proposent une aide écrite pour soutenir ce vécu. Je refuse en les remerciant afin de ne pas ajouter une dramatisation à un fait qui ne le méritait pas.
Je lui présente mon titre de transport en règle. Il refuse et me repousse encore invoquant que son collègue lui a interdit de m'embarquer'.
Pendant toute cette période d'une vingtaine de minutes, le premier conducteur arpente le trottoir en hurlant et en revenant me provoquer verbalement sans que je perçoive bien le sens de ses propos.
Préoccupé par mon rendez-vous, je quitte les lieux pour rejoindre le métro. Mon rendez-vous a été manqué. (...)
Jamais je n'ai vécu une telle situation qui va jusqu'à mettre en danger des personnes sur la chaussée sur simple initiative d'un conducteur, qui semblait déjà très contrarié et remonté lors de son arrêt initial.
Présentement je me tiens à votre disposition si vous le souhaitez pour une confrontation avec le conducteur et pour visionner l'enregistrement vidéo du bus précisant qu'il n'y a eu de ma part aucune insulte ni aucune tentative de contact physique même esquissée. A 74 ans, j'ai acquis une certaine sagesse pour maîtriser mes comportements'.
Nous avons reçu une autre réclamation d'un client concernant des faits s'étant produits le 04 octobre 2018. Les éléments fournis par ce client nous ont permis de vous identifier comme étant l'auteur de ces faits. Ce client nous écrit ceci :
'Sur la ligne 42, le jeudi 4 octobre 2018, à 08h30, le bus 42 numéro 1224.
Conducteur ne disant pas bonjour !
De plus un adolescent oubliant de demander l'arrêt, alors que le bus serait arrêté pour prendre des personnes à l'arrêt, a refusé de lui ouvrir les portes arrières, en lui disant qu'il n'avait pas demandé l'arrêt, il fut assez désagréable avec le garçon qui était un peu déficient.
Je prends cette ligne 2 fois par jour, tous les conducteurs sont assez courtois et agréable. Ce n'est pas son cas et je trouve dommage.
je n'interviens jamais si cela ne me concerne pas mais je trouve cela injuste, '
Votre comportement est inadmissible. Il donne une image déplorable de notre entreprise et du métier de machiniste receveur. Ceci est d'autant plus inacceptable qu'il s'agit là des 5ème et 6ème plaintes reçues à votre sujet depuis l'an dernier.
Ainsi, une cliente nous signalait déjà votre comportement, indigne de l'entreprise RATP, en date du 06 mai 2018 :
'Nous étions une petite dizaine à attendre le bus 42 à la station Opéra lorsque le bus (Numéro 1224, vers 16h20) arrive et ne marque pas l'arrêt.
Nous marchons de quelques pas puisque le bus est au feu et le chauffeur ne daigne pas ouvrir la porte ou nous dire que cet arrêt n'est à priori pas desservi.
En effet, il se trouve après un énorme carrefour. Nous traversons au plus vite pour le rattraper.
J'aide une femme avec une poussette et monte donc par l'arrière. Je me dirige vers le conducteur pour valider mon pass Navigo et lui dis que je n'ai pas compris son comportement.
Il sort de sa cabine et m'interpelle dans tout le bus en me disant qu'il fait ce qu'il veut et qu'il n'est pas une serpillière. Je lui indique qu'il n'y a aucune info indiquant que cet arrêt n'est pas desservi et il me dit que c'est le cas depuis plus d'un an. Désolée, mais je ne connais pas tous les arrêts RATP.
Il était dans une telle rage qu'il ne s'en pas arrêté à la station Peletier. La pauvre petite dame n'a même pas osé lui dire de peur de se faire crier dessus.
En effet, le chauffeur était tellement occupé à appeler son chef en lui relatant les faits qu'il a oublié ses passagers.
Il est inadmissible de se faire hurler dessus par ce genre d'individu qui ne devrait même pas faire partie de votre entreprise.
J'espère que ce comportement sera réprimandé et que d'autres passagers ne se feront pas insulter comme cela a été mon cas'.
En vous comportant ainsi vous ne respectez ni l'instruction professionnelle du machiniste receveur, ni le RADS (référentiel des attitudes de service). Vous portez un tort considérable à l'entreprise et à l'image de vous vos collègues machinistes de la RATP.
Ainsi, malgré les explications recueillies auprès de vous à l'occasion de notre entretien du 07 novembre 2018, nous persistons à considérer ces faits comme fautifs.
En conséquence, nous vous notifions par la présente la mesure disciplinaire du 1er degré B suivante :
3 jours de mise en disponibilité sans solde.
Cette sanction s'appliquera les 07, 14 et 17 décembre 2018'.
Ainsi, il est reproché à M. [L] les faits suivants :
- Un comportement inacceptable les 19 septembre et 04 octobre 2018 ;
- En récidive pour des plaintes antérieures de la part d'usagers mécontents des 3 mars 2012 et 6 mai 2018.
En l'espèce, la cour relève, d'une part, que les faits du 3 mars 2012 sont antérieurs de plus de trois ans à la procédure de sanction de 2018 et, d'autre part, n'ont fait l'objet que d'un plan de progrès qui ne constitue pas une sanction disciplinaire.
La cour relève, aussi, que les faits du 6 mai 2018, qui n'ont fait l'objet d'aucune sanction, sont, d'une part, prescrits et, d'autre part, à défaut de les avoir sanctionnés, la société a épuisé son pouvoir disciplinaire.
Ainsi, les faits des 3 mars 2012 et du 6 mai 2018, qui ne seront pas retenus par la cour, ne peuvent conduire qu'au rejet de la qualification de récidive retenue par l'employeur.
Sur les faits du 19 septembre 2018, la cour relève que la société n'a nullement pris en compte le rapport rédigé par M. [L], immédiatement après l'altercation avec l'usager, ni le déclenchement de l'alerte silencieuse faite par le salarié ni l'intervention des fonctionnaires de Police, alors que ces éléments démontrent l'existence d'un doute sur la réalité de la version de l'usager, ce grief ne sera pas retenu.
Sur les griefs du 04 octobre 2018, la cour relève qu'il n'est pas contesté que la procédure d'ouverture des portes à la descente s'effectue lors d'une demande de l'usager et qu'à défaut de cette demande seule la montée est autorisée par la porte au niveau du machiniste receveur qui peut ainsi contrôler la possession d'un titre de transport.
Il est, aussi, acquis aux débats qu'un usager, ayant omis d'effectuer cette demande liminaire d'ouverture, s'est vu rappelé les règles qui s'imposent au machiniste, étant noté que l'usager a finalement pu descendre à son arrêt.
La cour relève que l'usager, auteur de la plainte, n'est que spectateur mais amène des appréciations spéculatives sur l'état mental du jeune usager et sur le comportement général du machiniste.
Par ailleurs, la cour relève que ces faits, d'absence de prévenance à la descente, sont très habituels dans les transports parisiens et amène chaque fois à un rappel par le machiniste mais sont insuffisants pour justifier d'une sanction de 'mise de pied de trois jours' augmentée d'une journée suite au recours hiérarchique de M. [L].
Ainsi, la cour annule les sanctions de 'mise en disponibilité sans traitement' des 28 novembre et 6 décembre 2018.
Sur la demande de retrait de la sanction du dossier individuel
M. [L] soutient que la sanction, même non exécutée, doit être retirée de son dossier individuel. Il fait valoir qu'au-delà de sa demande d'annulation, la sanction n'existe plus, la société y ayant renoncé.
La société soutient qu'elle n'a jamais voulu renoncer à l'application de la sanction, mais que sa non-exécution n'est due qu'à une mauvaise compréhension entre deux de ses services, dont l'un n'aurait eu connaissance de la sanction que postérieurement aux jours initialement fixés. La société fait valoir que le salarié ayant travaillé n'a subi aucun préjudice.
Sur ce,
L'article 23 du statut du personnel de la RATP prévoit que 'hors les cas de disponibilité spéciale visée aux articles 33 à 35, la disponibilité est la position de l'agent placé momentanément hors des cadres de la régie et perdant de ce fait pendant la période considérée, ses droits à toute rémunération, à l'avancement et à la retraite'.
L'article 29 du statut du personnel prévoit que 'la disponibilité est prononcée d'office en application d'une mesure disciplinaire'.
La sanction de 'mise en disponibilité sans traitement' ayant été annulé par la cour, il y a lieu d'ordonner le retrait de la sanction du dossier individuel de M. [L] avec toutes ses conséquences de droit.
Sur les irrégularités entachant la procédure disciplinaire
La sanction des 28 novembre et 6 décembre 2018 ayant été annulé, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la régularité de la procédure disciplinaire.
Sur les dommages intérêts
M. [L] sollicite une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice matériel et moral consécutif à la sanction annulée. Il fait valoir les conséquences depuis 2018, d'une part, sur son avancement et ses éventuels droits à la retraite et, d'autre part, sur l'atteinte à sa réputation et à son image outre l'exécution de mauvaise foi des dispositions statutaires
La société, estimant que la sanction était justifiée, conclut au débouté
Sur ce,
L'annulation de la sanction et son retrait du dossier individuel ayant supprimé toutes les conséquences sur la rémunération et les droits à la retraite, M. [L] ne peut solliciter une autre réparation étant rappelé que la sanction n'ayant pas été exécutée, il a été rémunéré.
Au regard de l'ancienneté du litige et des conséquences sur l'avancement de M. [L] pendant les six années de la procédure, comme sur son image et sa réputation en interne à la société, il y a lieu de condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral.
Sur les autres demandes
La société qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens toutes causes confondues et à payer à M. [F] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 17 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la sanction des 28 novembre et 6 décembre 2018 ;
Ordonne le retrait et l'effacement de la sanction du dossier personnel de M. [F] [L] ;
Condamne l'EPIC RATP à verser à M. [F] [L] les sommes suivantes :
- 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil toutes causes confondues ;
Condamne l'EPIC RATP aux dépens, toutes causes confondues.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT