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Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 24/07637

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/07637

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/07637 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRZM N° de Minute : BX24/00991 JUGEMENT DU : 28 Novembre 2024 S.A. HABITAT DU NORD C/ [H] [I] [U] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 28 Novembre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [T] [P], munie d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) M. [H] [I] [U], demeurant [Adresse 6] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Octobre 2024 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte du 8 juillet 2021, S.A. HABITAT DU NORD a donné en location à Monsieur [H] [I] [U] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 9]. Le 21 décembre 2023, S.A. HABITAT DU NORD a fait signifier à Monsieur [H] [I] [U] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire. Par acte d'huissier de justice du 18 mars 2024, S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner Monsieur [H] [I] [U], pour l'audience du treize juin deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - prononcer l'expulsion de Monsieur [H] [I] [U] ; - le condamner au paiement : - de la somme de 1628,60 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 300 euros au titre des Dommages et Intérêts; - de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [H] [I] [U] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. Par avenir assignation du 24 juin 2024, Monsieur [U] a été informé qu'il était assigné à comparaitre le 3 octobre 2024. A l'audience, S.A. HABITAT DU NORD a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 2942,68 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 3 octobre 2024. Assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier, Monsieur [H] [I] [U] n'était ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 29 décembre 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 20 mars 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation: Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 21 février 2024. Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [I] [U] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision. L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges. Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 399,74 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi. Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision. Monsieur [H] [I] [U] sera donc condamné à payer à S.A. HABITAT DU NORD, la somme de 399,74 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er octobre 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 3 octobre 2024, à la somme de 2782,66 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale. Monsieur [H] [I] [U] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 2782,66 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 octobre 2024. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : L'article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le bailleur n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d'aucun abus imputable au locataire. Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef. Sur les demandes accessoires : Monsieur [H] [I] [U], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de S.A. HABITAT DU NORD recevable ; Constate la résiliation du bail conclu le 8 juillet 2021 entre S.A. HABITAT DU NORD et Monsieur [H] [I] [U] concernant l'immeuble situé à [Adresse 9], à la date du 21 février 2024 ; Dit qu'à défaut pour Monsieur [H] [I] [U] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ; Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; Fixe à la somme de 399,74 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ; Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ; Condamne Monsieur [H] [I] [U] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD, la somme de 2782,66 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne Monsieur [H] [I] [U] à payer à S.A. HABITAT DU NORD, la somme de 399,74 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ; Rappelle à Monsieur [H] [I] [U] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]; Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le demandeur ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [H] [I] [U] aux dépens en ce compris le coût du commandement et de l'assignation du 18 mars 2024 ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT

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