Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-13.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-13.782
Date de décision :
19 décembre 2000
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sémi X..., demeurant ..., (Sénégal),
en cassation de deux arrêts rendus le 24 février 1994 et le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société Transit R. Gauthier, société anonyme, dont le siège est Centre Tertiaire Portuaire, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Transit R. Gauthier, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts déférés (Rouen, 24 février 1994 et 4 décembre 1997), que la société Transit R. Gauthier ayant mis fin au contrat de représentation la liant à M. X..., les parties ne se sont pas mises d'accord sur le solde de leur compte courant ; qu'après avoir ordonné une expertise, la cour d'appel a condamné M. X... à payer à la société Transit R Gauthier la somme de 102 787,24 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir qu'en ce qui concerne les opérations ULB, il y avait eu deux expéditions et par conséquent deux factures, la seconde n'ayant jamais été réglée et étant à tort contestée par la société Transit R. Gauthier, celle-ci réduisant les avoirs de M. X... pour créditer à due concurrence le compte de M. A..., directeur de la société ULB, ces règlements effectués par la société Transit R. Gauthier sous forme de ristournes sur fret étant inopposables à M. X... ; qu'au soutien de sa demande, celui-ci versait aux débats deux factures/avoirs en date du 1er avril 1990 délivrées par la société Transit R. Gauthier et portant empressement les sommes litigieuses sous forme de ristournes sur fret ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... ne produirait aucun élément de nature à contredire sérieusement le rapport de l'expert qui avait analysé de manière précise ce chef de demande, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les ristournes sur fret successives accordées par la société Transit R. Gauthier à M. A..., directeur de la société ULB n'étaient pas inopposables à M. Y... et partant si la société Transit R. Gauthier pouvait, comme elle l'avait fait, réduire à due concurrence de ces ristournes le montant des commissions de M. Y..., la cour d'appel a délaissé le moyen pertinent dont elle était saisie en
violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que la société Transit R. Gauthier avait rémunéré M. X... sous déduction des charges qu'elle avait dû supporter, la cour d'appel a répondu par là même aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / qu'au titre des encaissements faits par M. X..., la société Transit R. Gauthier entendait notamment obtenir paiement de la somme de 162 483,70 francs pour laquelle elle prétendait disposer de justificatifs d'encaissement ; que M. X... avait expressément contesté devoir cette somme, faisant valoir qu'il n'était ni l'auteur ni le signataire des reçus versés aux débats par la société Transit R. Gauthier en date des 6 juillet, 6 octobre, 21 octobre, 21 novembre, 14 novembre et 15 décembre 1988 dont il ignorait l'existence et qu'il avait empressement demandé à la société à la société Transit R. Gauthier de lui communiquer les originaux de ces pièces, contestant la validité et la force probante de celles-ci ; que pour retenir qu'au titre des encaissements clients M. X... devait notamment cette somme de 162 483,70 francs, la cour d'appel qui se borne, reprenant les conclusions expertales, à affirmer que la société Transit R. Gauthier fournit des justificatifs pour 162 483,70 francs dont 108 000 francs sont contestés par M. X..., pour en conclure péremptoirement ce qui donne un total de 390 619 francs, la cour d'appel qui retient à titre de preuve les écrits contestés sans procéder à la vérification d'écriture a privé sa décision de base légale au regard de l'article 287 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 1324 du Code civil ;
2 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résultait tant des conclusions de la société Transit R. Gauthier que de celles de M. X... que la société Transit R Gauthier réclamait le paiement des sommes de 228 136,40 francs et de 253 685,70 francs prétendument dues par M. X... au titre des encaissements clients ; qu'en affirmant tour à tour que M. X... réclamait le paiement d'une somme de 228 136,40 francs et d'une somme de 253 685,70 francs sans aucune justification valable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'il appartient à celui qui réclame le paiement d'une créance d'en rapporter la preuve ; qu'au titre des encaissements clients effectués par M. X..., la société Transit R. Gauthier sollicitait le paiement des sommes de 228 136,40 francs et 253 685,70 francs que M. X... contestait devoir ; que pour faire droit à la demande de la société, la cour d'appel, qui retient que M. X... réclamait les sommes de 228 136,40 francs et 253 685,70 francs sans apporter aucune justification valable, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
4 / que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le juge qui pour faire droit à une demande énonce seulement que les pièces communiquées corroborent les moyens de l'assignation ou se détermine sur le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; que pour faire droit à la demande de la société Transit R. Gauthier tendant au paiement par M. X... de la somme de 390 619 francs au titre des encaissements clients, somme qui était expressément contestée par M. X..., la cour d'appel qui se borne à reprendre les conclusions de l'expert selon lesquelles : "le rapprochement des informations transmises par les parties aboutit au résultat suivant:-les encaissements clients concordant entre les deux parties s'élèvent à 94 900 francs -M. X... fait de plus état d'encaissements reçus pour 133 236 francs-la société Transit R Gauthier fournit des justificatifs pour 162 483 francs, non compris les clients déjà retenus pour 94 900 francs, dont 108 000 francs sont contestés par M. X.... Ce qui donne un total de 390 619 francs. Ce montant est à rapprocher de la demande formulée par la société Transit R. Gauthier soit 414 225,70 francs. Il est proposé de retenir la somme de 390 619 francs", puis à affirmer qu'en l'absence de tout élément démonstratif de nature à contredire l'expert sur ce point, il y a lieu d'entériner cette somme, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve et les justificatifs contestés expressément par M. X... et qu'il incombait à la société Transit R Gauthier de rapporter au soutien de ses prétentions a violé le texte susvisé ;
5 / que s'agissant de la somme de 228 136,40 francs réclamée par la société Transit R. Gauthier, au titre des encaissements clients effectués par M. X..., celui-ci faisait valoir que la société Transit R. Gauthier avait omis de mentionner qu'il avait remis la somme de 83 550 francs à Mme Z..., salariée de la société Transit R. Gauthier, qui avait encaissé cette somme pour le compte de cette société, ce qui était démontré par une lettre de Mme Z... faisant état de cet encaissement et régulièrement produite aux débats ; que M. X... ajoutait que la société Transit R. Gauthier l'avait reconnu dès réception du dire établi dans son intérêt mais que l'expert judiciaire, par erreur, n'avait pas pris en considération cette somme alors qu'elle entraînait la réduction à due concurrence de son montant des droits de la société Transit R. Gauthier ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent assorti d'une offre de preuve, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une vérification d'écriture inopérante dès lors qu'il résultait du rapport d'expertise, ce que M. X... n'a pas contesté, que les reçus pour un montant de 162 483 francs émis sur du papier à en-tête de la société de M.
X...
et portant le tampon de l'entreprise avaient été signés par un collaborateur de M. X... et non par lui, a retenu que la société Transit R. Gauthier fournissait les justificatifs de la somme en cause ;
Attendu, en second lieu, que sans méconnaître l'objet du litige, ni inverser la charge de la preuve, l'arrêt constate que M. X... qui avait effectué des "encaissements clients" pour un montant de 390 619 francs, prétendait conserver cette somme en formant diverses demandes sans justification valable ;
Attendu, enfin, que l'arrêt retient, comme l'expert, que les règlements effectués dans les mains de Mme Z... ne peuvent faire l'objet d'une seconde déduction, faisant ainsi ressortir que la société Transit R. Gauthier les avait déjà déduits du compte des encaissements dus par M. X... ;
D'où il résulte que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Transit R. Gauthier la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique