Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 28 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00015 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMP2
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
En personne
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [M] & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me[E] [M], avocat au barreau de Guadeloupe/St-Martin/St-Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été entendues à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 8 juin 2022 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcée publiquement le 13 juillet 2022, prorogée successivement au 27 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 décembre 2021, réceptionnée au greffe le 10 janvier 2022, [K] [G] a indiqué saisir cette juridiction en suite de la non réponse apportée par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy à sa demande de fixation d'honoraires de la SELARL [M] & ASSOCIES.
Il indique avoir saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le 26 avril 2021, d'une demande de fixation d'honoraires et ne pas avoir obtenu de réponse à sa demande à l'issue du délai de quatre mois qui a expiré le 26 août 2021.
Dans des 'conclusions en défense' déposées le 21 avril 2022, la SELARL [M] & ASSOCIES sollicite, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et de la convention du 13 octobre 2019, le débouté d'[K] [G], de [W] [G] épouse [U] et de [P] [H] épouse [V] de leur contestation d'honoraires.
Elle demande que soit confirmé que les sommes facturées par elle pour un montant de 17 034,99 € correspondent à des diligences réelles, justifiées et conformes à la convention des parties.
Elle réclame par ailleurs l'allocation d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de provcédure civile.
Dans des 'conclusions en réplique' déposées le 18 mai 2022, [K] [G], [W] [G] et [P] [H] demandent la fixation des honoraires dûs à la SELARL [M] & ASSOCIES à la somme de 5 250,00 € et la condamnation de la SELARL [M] & ASSOCIES au remboursement du trop preçu d'honoraires.
A l'audience du 8 juin 2022, les parties ont soutenu leurs prétentions.
[K] [G] a, en outre, sollicité également, à titre frais irrépétibles, l'allocation d'une somme de 1 000 € en remboursement de ses frais de déplacement pour les audiences.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, en liminaire, de relever que l'appel se trouve interjeté par la seule personne d'[K] [G] et que la saisine du bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy concernée par cet appel ne concerne que sa personne.
Les conclusions de la défenderesse se trouvent cependant dirigées à l'encontre de trois personnes, [K] [G], requérant, et [W] [G] épouse [U] et de [P] [H] épouse [V].
Les dernières conclusions déposées par l'appelant sont établies au nom de ces trois personnes, sans que soit indiqué si elles ont intervenantes volontaires ou non à la procédure.
A l'audience du 8 juin 2022, seul [K] [G] s'est présenté en qualité d'appelant, la note d'audience ne relevant l'intervention d'aucune autre personne à ses côtés.
Dès lors, il y a lieu de considérer que [W] [G] épouse [U] et de [P] [H] épouse [V] ne peuvent être considérées comme parties à la procédure aux côtés d'[K] [G], seul appelant et seul concerné par la saisine du bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
sur la recevabilité
Les règles relatives à l'examen des contestations en matière d'honoraires d'avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat :
Article 174 :
'Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'.
Article 175 :
'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa'.
Article 176 :
'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit'.
Ainsi, aux termes des dispositions de ces articles, la saisine du premier président se trouve subordonnée à une saisine préalable du bâtonnier, précisément réglementée par les dispositions de l'article 175 du décret dont les dispositions sont ci-avant reproduites.
Le bâtonnier dispose d'un délai de quatre mois pour prendre sa décision, après avoir recueilli les observations de l'avocat et de la partie.
Ce délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois supplémentaires par décision motivée du bâtonnier notifiée aux parties.
La décision du bâtonnier est elle-même susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois de la notification de cette décision.
Les dispositions de l'article 176, également reproduites ci-dessus, précisent que, si le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, la saisine du bâtonnier par [K] [G] date du 26 avril 2021 et le bâtonnier a, par décision en date du 5 août 2021, informé les parties, par courriers en même date, de ce que le délai de quatre mois pour l'exame de la demande expirant le 26 août 2021 se trouvait prolongé d'une nouvelle période de quatre mois, jusqu'au 26 décembre 2021.
[K] [G] a saisi cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 décembre 2021, réceptionnée au greffe le 10 janvier 2022, arguant de l'absence de réponse du bâtonnier dans le délai fixé.
La saisine de cette juridiction est donc intervenue, sans contestation possible, dans le délai d'un mois suivant l'expiration de la prolongation de délai fixée par le bâtonnier, de sorte que l'action engagée par [K] [G] est recevable.
sur le fond
En application de l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 venue modifier les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'avocat doit conclure, par écrit, avec son client, une convention d'honoraires.
Le défaut de signature d'une convention, même en dehors des cas où cela est exceptionnellement prévu, ne prive cependant pas l'auxiliaire de justice du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences.
Les honoraires sont alors fixés, conformément aux prescriptions de l'article 10, alinéas 3 et 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en tenant compte des usages, de la situations de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
En l'espèce, la 'lettre de mission' produite aux débats (pièce n° 1 de la défenderesse) se trouve signée de la seule personne d'[K] [G], lequel a fait précéder sa signature de la mention manuscrite 'Bon pour accord' et a apposé le paraphe de ses initiales sur chacune des pages du document.
Cette lettre se rapporte à une mission d'assistance en défense d'une assignation délivrée par la société SOGWAC à comparaître devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.
Il convient de rappeler à ce stade que l'action en contestation d'honoraires ne peut être l'occasion, même à titre incident, d'une action en responsabilité de l'avocat pour en réduire le montant.
En l'état, la défenderesse justifie aux débats de l'ensemble des diligences accomplies par elle : messages 'RPVA' de Maître [M], de Maître [R], de M. [G], avec le tribunal judiciaire des 12 mars, 17 avril, 11, 13, 15, 18 juin, 12, 23 juillet, 24 septembre, 21 octobre, 6, 7, 17 décembre 2019, 23 janvier, 29 avril, 4 mai, 16 juin et 22 juin 2020, 15 et 16 septembre 2020 ; constitution d'avocat du 12 mars 2019 ; conclusions pour les audiences des 18 avril 2019, 17 octobre 2019, 30 avril 2020 ; ordonnance de clôture du 17 septembre 2020 ; grosse du jugement du 4 février 2021 ; lettre du 2 mars 2021 contenant recommandations de faire appel ; assignation du 30 janvier 2019 ; conclusions adverses des 13 juin 2019 et 18 juin 2020 ; notification d'un jugement du 22 février 2021 ; recherches documentaires multithématiques et de jurisprudence (pièces n ° 46 à 54 et 56 à 61).
Ceci étant, le 'budget prévisble et estimatif d'honoraires' pour le suivi de cette procédure devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, se trouve évalué à la somme de 5 000 € HT (page 2 de la 'lettre de mission') outre des 'frais d'ouverture de dossier' (page 3 de ladite lettre) d'un montant de 250 € HT, des 'dépassements de budget' pouvant intervenir 'pour des raisons procédurales objectives', au coût de 280 € HT de l'heure, le tout hors 'frais et débours' (huissiers, postulation d'avocat, expertise, déplacement, transport, timbre justice...) à payer directement à première demande, leur montant prévisible étant fixé à 250 € HT (page 4 de la lettre de mission), la lettre de mission précisant in fine que le 'cabinet est équipé d'un logiciel de gestion de temps et de facturation permettant de (...) fournir conformément au Règlement Intérieur National de la profession d'Avocat, un état détaillé (des) diligences et des provisions reçues' (page 5 de la lettre de mission).
Les provisions d'honoraires versées par les héritiers '[H] [C]' telles qu'elles résultent des pièces communiquées par la défenderese :
- provision d'honoraires n° F19 0134 du 13 mars 2019, pour un montant de 3 750,00 € HT,
- facture n° F19 0216 du 3 mai 2019, pour un montant de 3 208,80 € HT,
- facture n° F19 0585 du 5 décembre 2019, pour un montant de 3 910,67 € HT,
- facture n° F20 0137 du 17 avril 2020, pour un montant de 4 050,66 € HT,
- facture n° F20 0465 du 16 décembre 2020, pour un montant de 768,33 HT,
dépassent largement les prévisions du 'budget prévisible et estimatif' fixé à la 'lettre de mission' signée du requérant : 5 000 € HT + 250 € HT de 'frais de dossier' + 250 € HT de 'frais et débours'.
Aucune explication ne se trouve donnée à cet égard aux conclusions déposées par la défenderessesur d'éventuels 'dépassements de budget qui pourraient, aux termes de la mission, intervenir 'pour des raisons procédurales objectives', au coût de 280 € HT de l'heure.
Ainsi, la 'lettre de mission' signée du requérant comprend déjà expressément (page 3 du document) :
- l'étude préalble de l'assignation et des pièces,
- la recherche de moyens de défense au fond,
- la rédaction de conclusions en défense et en réplique,
- la rédaction de bordereaux de communication de pièces,
- l'analyse des conclusions adverses en réplique,
- la rédaction de conclusions récapitulatives,
- l'assistance aux audiences de mise en état,
- la réalisation d'un dossier de plaidoirie complet,
- l'audience de plaidoirie.
Ces éléments détaillés recouvrent chacune des provisions d'honoraires et factures ci-dessus listées, en ce compris les 'frais kilométriques ' et les 'droits de plaidoirie' listés à la facture n° F 20 0465 du 16 décembre 2020, pour des montants respectifs, de 3 et 13 €, susceptibles d'être rattachés aux 'frais et débours' dont le montant prévisible, '250 € HT' se trouve évalué à la lettre de mission.
Il s'ensuit qu'en l'absence de 'raisons procédurales objectives', ni évoquées aux écritures ni justifiées par les pièces communiquées, ne se trouve justifiée aux débats, en regard de la 'lettre de mission' liant les parties, que la facturation de lla somme de 5 000 + 250 + 250 = 5 000 € HT.
Dès lors, le requérant est bien fondé à solliciter une taxation des honoraires de la SARL [M] en regard de la lettre de mission signée par ses soins à un montant qu'il convient de fixer à 5 500 € HT et à solliciter le remboursement du trop perçu excédant cette somme.
Il convient toutefois de relever que le requérant ne fixe pas dans ses écritures le montant de cette somme trop perçue dont il réclame le remboursement.
Cette juridiction ne pouvant statuer sur un montant indéterminé, la SELARL [M] & ASSOCIES sera condamnée, en tant que de besoin, à restituer au requérant le montant d'honoraires trop perçu au-dessus de la somme de 5 500 € HT susceptible d'être réclamée par elle au titre de la lettre de mission signée en date du 13 mars 2019.
sur les frais irrépétivles et les dépens
A l'audience le requérant a sollicité, oralement, l'allocation d'une somme de 1 000 € en indemnisation de ses frais de déplacement au titre de ses frais irrépétibles.
L'affaire a fait l'objet d'un appel des causes à l'audience du 23 mars, puis d'un renvoi à l'audience du 8 juin 2022.
En l'absence de justificatif particulier produit aux débats, il sera alloué, en équité, à [K] [G], domicilié à [Localité 3], une somme de 500 € pour son déplacement aux deux audiences des 23 mars et 8 juin 2022.
La défenderesse succombant à la procédure, les dépens seront, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en matière de contestation d'honoraires,
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l'article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat du Conseil national des barreaux,
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,
Vu la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 5 août 2021, notifiée aux parties en même date, prorogeant de quatre mois le délai pour statuer sur la demande de fixation d'honoraires formulée par [K] [G] venant à expiration ke 26 août 2021,
Vu la lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 décembre 2021, réceptionnée au greffe le 10 janvier 2022, adressée par [K] [G] indiquant former un recours à raison de l'absence de décision prise par le bâtonnier dans le délai fixé,
Constatons que l'action se trouve engagée par la seule personne d'[K] [G] et que la saisine du bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy concernée par cet appel n'a été effectuée que par sa personne.
Constatons que dans les conclusions déposées le 18 mai 2022, [W] [G] épouse [U] et [P] [H] épouse [V] ne font pas état de leur intervention volontaire à la procédure au côté d'[K] [G] et qu'elles ne sont pas signataires de la 'lettre de mission' signée en date du 13 mars 2019 par la seule personne d'[K] [G],
Déclarons l'action entreprise recevable,
Vu la lettre de mission signée par [K] [G] en date du 13 mars 2019 pour une mission d'assistance en défense d'une assignation délivrée par la société SOGWAC à comparaître devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre,
Ordonnons, en tant que de besoin, le remboursement par la SELARL [M] & ASSOCIES à [K] [G] du montant d'honoraires trop perçu excédant la somme de 5 500 € HT susceptible d'être réclamée par la SELARL [M] & ASSOCIES au titre de la lettre de mission signée en date du 13 mars 2019,
Condamnons la SELARL [M] & ASSOCIES à payer à [K] [G] la somme de 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SELARL [M] & ASSOCIES,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,