Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/03265
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03265
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03265 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPTM
AFFAIRE :
Association DENTAL SANTE [Localité 4]
C/
[G] [J] épouse [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00196
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Karine COHEN de la AARPI ARKARA
Me Stéphanie ARENA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association DENTAL SANTE [Localité 4]
N° SIRET : 834 61 2 0 53
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine COHEN de l'AARPI ARKARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0418
APPELANTE
****************
Madame [G] [J] épouse [L]
née le 02 Mai 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Corinne DURIEZ de la SELARL EVERLEX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 585
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 février 2019, Mme [G] [J], épouse [L] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour 9 heures par semaine, en qualité de chirurgien dentiste, par l'association dental santé [Localité 4] (ci-après le centre dentaire), dont l'activité est l'exploitation d'un centre dentaire, emploie moins de 10 salariés et relève de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Le 11 décembre 2019, Mme [G] [J] a démissionné et a effectué son préavis jusqu'au 10 janvier 2020.
Par courriel du 28 janvier 2020, Mme [G] [J] a contesté le montant du chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé au mois de décembre 2019.
Le 19 mai 2020, Mme [G] [J] a mis en demeure l'association dental santé [Localité 4] de régulariser sa situation.
Suite au différend sur sa rémunération, Mme [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre qui, par ordonnance du premier Président, s'est dessaisi au profit du conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, afin de solliciter le paiement de diverses indemnités (congés payés, rappel de salaires, contrepartie financière à la clause de non-concurrence et congés payés afférents), ce à quoi l'association dental santé Courbevoie s'est opposée.
Par jugement rendu le 19 septembre 2022, notifié les 10 et 31 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
fixe la moyenne des salaires à la somme de 3 248,20 euros
condamne l'association dental santé [Localité 4] à verser à Mme [G] [J] les sommes suivantes:
1 262,43 euros au titre de rappel de salaire pour janvier 2020
126,24 euros au titre des congés payés y afférents
23 496,98 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
2 349,69 euros au titre des congés payés y afférents
1 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonne la remise par l'association dental santé [Localité 4] d'un bulletin de paie de janvier 2020 conforme au jugement à intervenir
condamne l'association dental santé [Localité 4] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaires à compter du 5 juillet 2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus
rappelle que par application de l'article R1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3 248,20 euros
déboute Mme [G] [J], épouse [L] du surplus de ses demandes
déboute l'association dental santé [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamne l'association dental santé [Localité 4] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Le 27 octobre 2022, l'association dental santé [Localité 4] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2023, l'association dental santé [Localité 4] demande à la cour de :
déclarer l'association dental santé [Localité 4] recevable et bien fondée en son appel
y faisant droit, confirmer le jugement dont appel rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en ce qu'il a débouté Mme [G] [J] de sa demande au titre de rappel d'indemnité de congés payés
infirmer le jugement dont appel rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en ce qu'il a :
débouté l'association dental santé [Localité 4] de sa demande de voir juger valable la retenue sur salaire du mois de janvier 2020 pratiquée à hauteur de la somme de 1 263,43 euros
débouté l'association dental santé [Localité 4] de sa demande de voir juger que Mme [G] [J] ne peut se prévaloir de la clause de non concurrence
condamné l'association dental santé [Localité 4] à verser à Mme [G] [J] les sommes suivantes :
o 1 262,43 euros au titre de rappel de salaire pour janvier 2020
o 126,24 euros au titre des congés payés y afférents
o 23 496,98 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence
o 2 349,69 euros au titre des congés payés y afférents
rappelé que ces créances porteront intérêts de droit sur les salaires à compter du 05/07/2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
ordonné la remise à Mme [G] [J] d'un bulletin de paie de janvier 2020 conforme au jugement à intervenir
condamné l'association dental santé [Localité 4] aux entiers dépens et à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
débouté l'association dental santé [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
en conséquence, statuant à nouveau, débouter Mme [G] [J] de sa demande de paiement de la retenue sur salaire effectuée au mois de janvier 2020 par l'association dental santé [Localité 4] laquelle ne procède pas d'une sanction pécuniaire
débouter Mme [G] [J] de sa demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence qui est illicite
la débouter de l'ensemble de ses demandes
la condamner à payer à l'association dental santé [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
la condamner aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions avec appel incident notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, Mme [G] [J], épouse [L] demande à la cour de :
dire l'association dental santé [Localité 4] mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions
en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
fixé le salaire de référence à 3 248,20 €
condamné l'association dental santé [Localité 4] à payer à Mme [G] [J] un rappel de salaire de 1 262, 43 € pour le mois de janvier 2020 et 126,24€ de congés payés afférents avec remise d'un bulletin de salaire pour janvier 2020 conforme au jugement à intervenir
condamné en son principe l'association dental santé [Localité 4] au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et les congés payés afférents
condamné l'association dental santé [Localité 4] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 05 juillet 2021, date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ainsi qu'aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du jugement
condamné l'association dental santé [Localité 4] à un article 700 de 1 000 € du code de procédure civile
débouté l'association dental santé [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rappelé que par application de l'article R1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe, pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3 248, 20 €
débouté l'association dental santé [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné l'association dental santé [Localité 4] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement
infirmer sur le quantum le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association dental santé [Localité 4] à :
23 496, 98 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
2 349, 69 € au titre des congés y afférents
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [G] [J] de sa demande au titre de congés payés
recevoir Mme [G] [J] en son appel incident et le déclarer bien fondé
en conséquence, condamner l'association dental santé [Localité 4] à :
4 249,36 € au titre d'indemnité de congés payés
25 870,43 € au titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence
2 587,04 € au titre de congés payés y afférents
avec remise d'un bulletin de salaire conforme à l'arrêt à intervenir
Les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter du 05 juillet 2021, date de la
réception par l'association dental santé [Localité 4] de la convocation à l'audience de bureau de conciliation et d'orientation, en application des articles 1153 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en a été faite.
Y ajoutant,
condamner l'association dental santé [Localité 4] à 2 500 € au titre d'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent arrêt.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnité de congés payés
Mme [G] [J] expose que l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération doit résulter d'une convention expresse entre les parties et ne pas être défavorable au salarié, et qu'en l'espèce la clause contractuelle litigieuse ne distingue pas clairement la part de la rémunération de celle des congés payés, ce que conteste l'association dental santé [Localité 4].
Selon l'article L1221-1 du code du travail, ' Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter'.
Selon l'article 1103 du code civil, ' Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Selon l'article L3141-24 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' I.-Le congé annuel prévu à l'article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L3121-30, L3121-33 et L3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L3141-4 et L3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32".
En l'espèce, l'article 3 du contrat de travail relatif à la rémunération et avantages sociaux stipule que ' La rémunération brute du praticien sera établie mensuellement au prorata des actes tels que définis à l'article 1 effectués par le praticien et effectivement facturés par le centre.
Ce prorata est fixé à la date des présentes à: 27 % sur l'ensemble des actes
En sa qualité de salarié cadre, le praticien bénéficiera en outre des dispositions légales et conventionnelles notamment en ce qui concerne les salaires minimum horaire et le régime de
sécurité sociale et les allocations familiales.
Les congé payés du praticien lui seront réglés mensuellement, sur la base légale, soit 10 % du
salaire brut inclus dans les 27 %.»
Comme relevé par Mme [G] [J], il importe peu qu'elle n'ait pas contesté ses bulletins de paie et les modalités de calcul de cette indemnité de congés payés avant la présente procédure. Cela ne peut valoir acquiescement et renonciation à ses droits conformément à l'article L3243-3 du code du travail.
Par ailleurs, si la jurisprudence a confirmé qu'il était possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire d'un salarié lorsque des conditions particulières le justifiaient, c'est à la condition que d'une part, cette inclusion résulte d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et d'autre part, que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.( Cour de cassation, ch.soc. N°19-19407 du 13 octobre 2021, publié).
Sur les conditions particulières justifiant une telle clause, l'association dental santé [Localité 4] ne formule aucune observation et notamment au fait relevé par l'appelante que selon l'article 7 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail ' 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail', de sorte qu'une telle inclusion doit rester exceptionnelle.
Comme relevé par Mme [G] [J], l'article 3 critiqué comporte une contradiction et a minima est imprécis voire sujet à interprétation en fixant la rémunération brute de Mme [G] [J] à 27% sur l'ensemble des actes réalisés par le praticien puis dans son dernier alinéa en incluant dans ces 27%, les 10% d'indemnité de congés payés, signifiant en réalité que la rémunération brute de Mme [G] [J] s'élevait à 24,30% des actes réalisés (0,90% de 27%).
Il convient de constater que la clause contractuelle litigieuse ne remplit pas les conditions de clarté et de transparence, ne distinguant pas la part de rémunération correspondant au travail de celle correspondant aux congés et ne précisant pas l'imputation de ces sommes sur un congés déterminé, de sorte que la clause n'est ni transparente ni compréhensible et donc inopposable à Mme [G] [J].
En conséquence, et sans que la somme réclamée ne soit utilement remise en cause dans ses modalités de calcul, il convient de condamner l'association dental santé [Localité 4] à payer à Mme [G] [J] la somme de 4 249,36 euros au titre de l'indemnité de congés payés.
Sur la demande au titre de la retenue sur salaire du mois de janvier 2020
Mme [G] [J] expose que le 28 janvier 2020, le chiffre d'affaires mentionné sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2020, correspondant à son activité du mois de décembre 2019, s'élevait à 9 157,93 euros alors que le chiffre d'affaires figurant sur l'état récapitulatif de facturation du mois de décembre 2019 s'élevait à 12 150,93 euros. L'association dental santé [Localité 4] confirme avoir déduit de ce montant la somme de 2 993 euros au titre d'une retenue sur salaire correspondant à des soins défectueux que Mme [G] [J] avait accomplis sur deux patientes (Mesdames [S] [W] et [P]) et qui ont dû faire l'objet d'une nouvelle intervention par d'autres praticiens en raison de son départ.
Selon l'article L1331-2 du code du travail, ' Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'.
Si l'association dental santé [Localité 4] justifie le lien entre les avoirs accordés aux deux patientes précitées et les soins prodigués par Mme [G] [J], pour autant, cela est insuffisant pour démontrer une mauvaise exécution de la part de Mme [G] [J] qui en tout état de cause aurait due être soumise au contradictoire de celle-ci, ce qu'elle n'a pas fait, plaçant Mme [G] [J] devant le fait accompli.
Par ailleurs, si l'article 7C 'qualité des soins' du contrat de travail, invoqué par l'appelante, porte engagement du praticien ' à pratiquer son art dans le respect des règles de sécurité et eu égard aux données acquises de la science' et 'de délivrer des soins consciencieux, éclairés et prudents dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins', pour autant cela ne vaut pas acceptation d'une quelconque retenue outre le fait que, comme relevé par Mme [G] [J], l'article 7E 'responsabilité professionnelle' dispose que ' conformément aux dispositions de la loi du 4 mars 2002, le centre souscrit une assurance en ce qui concerne la responsabilité civile professionnelle des praticiens qu'il emploie' et recommande ' au praticien de souscrire, à titre personnel, une assurance complémentaire en protection juridique, afin de couvrir toutes les fautes professionnelles éventuelles détachables de son service', de sorte que l'association dental santé [Localité 4] n'a pas actionné son assurance comme elle aurait dû faire.
En conséquence, il convient de dire cette retenue financière irrégulière et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association dental santé [Localité 4] à payer à Mme [G] [J] la somme de 1 262,42 euros dont les modalités de calcul ne sont pas contestées [ 12 150,93 euros ouvrant droit à un pourcentage de 33% selon la progressivité du taux de la rémunération de la salariée soit 4009,80 euros dont il convient de déduire 2 747,38 euros] et 126,24 euros de congés payés afférents.
Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence
Mme [G] [J] rappelle qu'elle a démissionné le 11 décembre 2019 et que l'association dental santé [Localité 4] ne l'a pas déliée de l'obligation de non-concurrence.
En réponse, l'association dental santé [Localité 4] s'oppose à la demande au motif que la clause est illicite et donc nulle.
Néanmoins, il convient de constater que le dispositif des conclusions de l'appelante ne reprend pas l'exception de nullité, de sorte que la Cour n'en est pas saisie conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des intérêts au taux légal et des documents salariés
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner l'association dental santé [Localité 4] à payer à Mme [G] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner l'association dental santé [Localité 4] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 19 septembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [J] de sa demande d'indemnité de congés payés et sur le quantum de l'indemnité de la clause de non-concurrence;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit la clause relative à l'indemnité de congés payés inopposable à Mme [G] [J] ;
Condamne l'association dental santé [Localité 4] à payer à Mme [G] [J] la somme de 4249,36 euros au titre de l'indemnité de congés payés;
Condamne l'association dental santé [Localité 4] à payer à Mme [G] [J] la somme de 25 870,43 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence outre la somme de 2 587,04 euros au titre des congés payés afférents ;
Rappelle que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil;
Condamne l'association dental santé [Localité 4] à payer à Mme [G] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association dental santé [Localité 4] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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