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Cour de cassation, 12 février 2008. 06-19.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-19.204

Date de décision :

12 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2006), que M. X... a, le 24 avril 2002, cédé aux époux Y... l'intégralité des parts sociales qu'il détenait dans la société à responsabilité limitée Elorem (la société) pour un prix unitaire de 15 euros ; que M. X... les a assignés en annulation du contrat de cession sur le fondement des articles 1109 et 1110 du code civil ; que la cour d'appel, sur le fondement de l'erreur sur les qualités substantielles des actions, a accueilli sa demande ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1109 et 1110 du code civil que ne peut constituer une cause de nullité d'une cession de parts, l'erreur invoquée par le cédant, et portant, non sur les qualités substantielles de l'objet du contrat, appréciée souverainement par les juges du fond, mais sur la valeur desdites parts ; qu'en affirmant néanmoins, en l'absence de dol ou de lésion, qu'en cédant la moitié des parts de la de la société Elorem aux époux Y..., pour leur valeur nominale, sans commune mesure avec leur valeur objective, M. X... aurait commis une erreur, non sur la valeur, mais sur la substance même de la chose objet de ladite cession, les juges d'appel ont violé les articles 1109 et 1110 du code civil ; Mais attendu qu'en relevant que M. X..., dépressif et peu versé dans la pratique des affaires, et incapable dans ces conditions de mesurer la portée des actes qu'il signait, avait cédé les parts qu'il détenait dans la société pour leur valeur nominale, sans commune mesure avec leur valeur objective, se trouvant ainsi écarté d'une société florissante sans contrepartie réelle, la cour d'appel a pu décider qu'il avait commis une erreur sur la substance même de la chose qui était l'objet du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.

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