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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 19-84.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.182

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

N° V 19-84.182 FS-D N° 1954 SM12 18 SEPTEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... C..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 6 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée et tentatives de vols, violences aggravées, association de malfaiteurs, usage de fausses plaques et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Petitprez ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller PAUTHE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, “en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté ; “alors que la désignation d'avocat prend effet, en principe, au jour de sa réception par l'autorité compétente, c'est-à-dire, durant l'instruction, par le juge d'instruction ou son greffier; que certes ce principe souffre exception, en application de l'article 115 alinéa 3 du code de procédure pénale, lorsque la désignation est faite par un détenu auprès du chef d'établissement pénitentiaire, la date d'effet de la désignation étant alors retardée au moment de sa réception par le greffier du juge d'instruction ; mais que cette exception est subordonnée à la transmission « sans délai » de cette désignation « au greffier du juge d'instruction » ; qu'aucune circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, n'est constatée justifiant le délai de transmission de 6 à 7 jours constaté par l'arrêt en l'espèce ; qu'un tel délai de transmission entre le greffe de l'établissement pénitentiaire et celui du juge d'instruction ne peut être regardé comme lié aux contraintes de temps inhérentes à la transmission entre deux greffes spécialisés ; que dès lors, Me Bemmoussat ayant été régulièrement désigné le 29 mai 2019, soit antérieurement à la notification de l'avis d'audience, n'ayant pas été convoqué, et aucun avocat ne s'étant présenté à l'audience, l'atteinte portée aux droits de la défense est caractérisée ; qu'en estimant néanmoins que la procédure était régulière et qu'elle pouvait valablement statuer, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés” ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. C..., mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, a présenté le 7 mai 2019, une demande de mise en liberté rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 mai 2019 ; que le 21 mai 2019, il a interjeté appel de cette décision et demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; que l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale en vue de l'audience devant la chambre de l'instruction fixée le 6 juin 2019 a été adressé le 31 mai 2019 à Me Simonard ; que par déclaration enregistrée le 29 mai au greffe de la maison d'arrêt de Châteauroux et parvenue les 4 et 5 juin au greffe des juges d'instruction, M. C... a fait choix d'un nouvel avocat en la personne de Me Sobieslaw Bemmoussat, avocat au barreau de Paris, le désignant pour recevoir les convocations et notifications le concernant ; que par mémoire transmis par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction en date du 5 juin 2019, Me Bemmoussat, n'ayant pas été convoqué et étant empêché, a sollicité le renvoi ; que M. C... a comparu en visio-conférence et seul à l'audience du 6 juin ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que si M. C... a désigné le 29 mai 2019 un nouvel avocat, seul chargé de recevoir les convocations, aux côtés d'autres avocats, cette déclaration a été transmise par télécopie le même jour à un numéro erroné, les greffiers d'instruction n'ayant été effectivement rendus destinataires de cette désignation que le 4 et le 5 juin 2019 ; que les juges constatent que le procureur général a fait parvenir le 31 mai l'avis d'audience à Me Simonard, seul avocat connu dans la procédure à cette date et dont la désignation avait été portée à la connaissance du greffier du juge d'instruction conformément aux dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que, d'une part, la régularité de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré et, d'autre part, aucune disposition conventionnelle ou légale, notamment l'article 115 du même code, n'impose au procureur général de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et notifications, celle-ci ne prenant effet qu'à compter de la réception par le greffier de la déclaration transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes et principes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président dix-huit septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-09-18 | Jurisprudence Berlioz