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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-17.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.900

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saprogeb (société anonyme de promotion et de gestion du bâtiment), dont le siège est ... (Gironde), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section C), au profit de M. Alain X..., demeurant ... à Tresses (Gironde), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Saprogeb, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 1993), que la société de Promotion du bâtiment (société SAPROGEB) a chargé M. X..., géomètre, d'une mission d'étude d'un lotissement, l'autorisation de lotir ayant été accordée par arrêté préfectoral du 1er juillet 1981 ; que M. X... a assigné la société SAPROGEB en paiement de ses honoraires ; Attendu que la société SAPROGEB fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. X..., alors, selon le moyen, "que la prescription court, pour chaque prestation distincte, à compter de la date à laquelle le créancier était en mesure d'en poursuivre le paiement ; qu'en se fondant, pour écarter toute prescription en l'espèce, sur l'exécution prétendue par M. X... de diverses prestations après l'obtention du permis de lotir, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le géomètre n'était pas en mesure, dès le dépôt du dossier à la préfecture, de poursuivre le paiement des honoraires afférents à ce travail distinct ainsi achevé à cette date, et si la prescription ne devait pas, dès lors, s'appliquer à l'action introduite en 1991, au moins en ce qui concerne cette prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 bis du Code de commerce" ; Mais attendu qu'ayant, retenu que M. X... justifiait avoir poursuivi les travaux postérieurement à la date de délivrance de l'autorisation de lotir, la cour d'appel, qui a relevé à bon droit, que l'obligation de payer n'avait pris naissance au sens de l'article 189 bis du Code de commerce que lorsque les travaux du géomètre avaient été achevés et non au moment de la commande, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Saprogeb n'établissait pas que les circonstances qu'elle invoquait pour justifier l'impossibilité de réaliser le projet, s'étaient révélées postérieurement aux travaux effectués par M. X... ou aient été suffisantes à établir cette impossibilité, la cour d'appel a répondu aux conclusions, sans violer la convention des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société SAPROGEB fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les intérêts légaux sur la somme de 92 575,60 francs à compter du 18 avril 1983, alors, selon le moyen, "que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil s'applique aux intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2277 susvisé" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que M. X... avait, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 1983, demandé à la société SAPROGEB de régler sa dette, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription quinquennale était inapplicable en l'espèce et que les intérêts étaient dus à compter de cette mise en demeure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAPROGEB à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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