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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-12.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.711

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Z..., veuve A..., demeurant 8, villa Victor Hugo, 75116 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit : 1°/ de Mme Françoise Y..., 2°/ de M. Raphaël A..., 3°/ de Mlle Kristina A..., demeurant tous trois ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Marie-Louise A..., de Me Pradon, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 205 et 207 du Code civil ; Attendu que l'obligation alimentaire des grands-parents au profit des petits-enfants n'est que subsidiaire par rapport à celle des père et mère et ne peut s'exercer que pour la part des besoins des enfants non assumée par les parents; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les besoins alimentaires des petits-enfants de Mme Z..., veuve A..., s'élevaient à 6 000 francs et que leur père ne versait pas intégralement la pension alimentaire de même montant mis à sa charge par un précédent arrêt pour leur entretien, a condamné Mme Z... à payer l'intégralité de cette somme; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme Z..., veuve A..., à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour troubles de jouissance, l'arrêt énonce que "le refus prolongé" de Mme Z... de remettre à Mme X... un document exigé par une compagnie d'assurances pour indemniser celle-ci d'un sinistre a été la cause d'un trouble de jouissance sérieux; Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas le caractère abusif du délai mis par Mme Z... à la remise du document sollicité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de Mme Z... l'intégralité de la pension alimentaire et l'a condamnée à des dommages-intérêts au profit de Mme X..., l'arrêt rendu le 6 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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