Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'en dépit de l'explication des époux X... selon laquelle le fondement de leur demande était la même en première instance et en appel puisqu'en "rapport avec le non-achèvement du lot vendu", que le fondement de leur demande était le versement estimé abusif de 15 % du prix tel que prévu selon l'avancement des travaux à l'achèvement du bâtiment et 50 % à la mise à disposition, à défaut de certificat de conformité concernant le bâtiment et l'obligation corrélative de la SCI Les Trois Tanneurs de leur rembourser 20 % du prix de vente soit 27 288 euros correspondant à une fraction du prix supérieure à ce que légalement le vendeur pouvait exiger d'eux, la cour d'appel en a exactement déduit que ce fondement légal basé sur les articles 1601-3 du code civil et R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation constituait, tant par sa cause que par son objet, une demande nouvelle comme telle irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'a pas refusé de reconnaître l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 novembre 2007 statuant sur une demande de liquidation d'astreinte ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en ses autres branches :
Attendu qu'ayant retenu que les époux X... avaient refusé de prendre livraison de l'appartement le 4 mars 2004 et y avaient été contraints par l'ordonnance de référé du 14 mai 2004 exécutée le 22 novembre 2004, de sorte que ne démontrant nullement que leur lot était inhabitable, ils étaient par leur propre volonté, les seuls responsables du retard invoqué, les procès-verbaux d'huissiers des 2 mars et 22 novembre 2004 ne révélant que des défauts mineurs, repris pour certains ou inexistants, l'absence de non-conformité ou d'inconvénient, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que la demande d'indemnisation formée au titre des retards n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Les Trois Tanneurs la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les époux X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a rejeté, comme nouvelle en appel, la demande en indemnisation, présentée par des acquéreurs (Monsieur et Madame X...) en l'état futur d'achèvement dont le bien immobilier était affecté de malfaçons et non-conformités, à l'encontre du vendeur (la société LES TROIS TANNEURS),
- AUX MOTIFS QUE, le 23 septembre 2003, la SCI LES TROIS TANNEURS avait vendu à Monsieur et Madame X..., sous forme de vente en l'état futur d'achèvement, des lots de copropriété dans la résidence LES TROIS TANNEURS à Belgentier ; que, par compromis de vente du 10 février 2005, Monsieur et Madame X... avaient revendu leur bien ; que faisant état de non-conformités et de malfaçons, Monsieur et Madame X... avaient refusé de prendre possession de l'appartement, et y avaient été contraints par ordonnance de référé du 14 mai 2004, suivie de plusieurs procédures qui n'avaient pas autorité de chose jugée au fond ; qu'ils demandaient la condamnation de la SCI LES TROIS TANNEURS à leur verser une somme correspondant à la fraction du prix de vente indûment perçue ; que, pour contrer l'exception de demande nouvelle que leur opposait l'intimée, ils expliquaient que le fondement était le même, les dommages et intérêts ainsi réclamés étant « en rapport avec le non-achèvement du lot vendu » ; qu'en dépit de cette explication, le fondement de leur demande, tel qu'il s'énonçait aux pages 15 à 17 des conclusions, était bien le versement estimé abusif de 15% du prix tel que prévu selon l'avancement des travaux à l'achèvement des bâtiments, et 50 % à la mise à disposition, à défaut de certificat de conformité concernant le bâtiment et l'obligation corrélative de la SCI LES TROIS TANNEURS « de leur rembourser 20 % du prix de vente correspondant à une fraction du prix supérieure à ce que légalement le vendeur pouvait exiger d'eux » ; que ce fondement légal basé sur les articles 1601-3 du code civil et R 261-14 du code de la construction et de l'habitation, constituait bien, tant par sa cause que par son objet, une demande nouvelle comme telle irrecevable,
ALORS QUE n'est pas irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande qui a le même objet et la même cause que celle présentée devant les premiers juges ; qu'en l'espèce, la cour qui, prétexte pris de ce que la somme demandée était égale à une fraction du prix de vente, a rejeté comme nouvelle en cause d'appel la demande de Monsieur et Madame X... en indemnisation des malfaçons et non-conformité contractuelles, qu'ils avaient pourtant déjà présentée, et pour le même montant, devant les premiers juges, a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté les acquéreurs (Monsieur et Madame X...) d'un appartement en l'état futur d'achèvement qui avait été livré avec retard, de leur demande en indemnisation, dirigée contre le vendeur (la société LES TROIS TANNEURS),
- AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame X... réclamaient une indemnisation au titre des préjudices induits par les retards de livraison ; qu'ils avaient refusé de prendre livraison de l'appartement, le 4 mars 2004, et y avaient été contraints par l'ordonnance de référé du 14 mai 2004, exécutée le 22 novembre 2004, de sorte que, ne démontrant nullement que leur lot était inhabitable, ils avaient été, par leur propre volonté, les seuls responsables du retard invoqué, les procès-verbaux d'huissier des 2 mars et 22 novembre 2004, ne révélant que des défauts mineurs, repris pour certains ou inexistants (veinures des carreaux), l'absence de non-conformités (fenêtres en PVC au lieu d'aluminium autorisées pour des raisons techniques) ou d'inconvénient (fenestron salle de bains inaccessible),
1°) ALORS QUE les jugements rendus par le juge de l'exécution ont autorité de chose jugée au principal ; qu'en l'espèce, la cour qui, pour refuser à Monsieur et Madame X... l'indemnisation de leurs préjudices nés du retard avec lequel la société LES TROIS TANNEURS avait livré leur appartement, a énoncé que les appelants ne pouvaient se prévaloir d'aucune procédure antérieure, car aucune n'avait abouti à une décision revêtue de l'autorité de chose jugée au fond, quand ils pouvaient efficacement invoquer l'arrêt rendu, le 29 novembre 2007, par la cour d'Aix-en-Provence ayant statué en appel du juge de l'exécution, a violé l'article 480 du code de procédure civile,
2°) ALORS QUE le vendeur en l'état futur d'achèvement doit indemniser les acquéreurs du préjudice subi par suite du retard de livraison du bien ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que Monsieur et Madame X... étaient seuls responsables du retard de livraison dont ils demandaient l'indemnisation, sans rechercher si la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'avait pas, par arrêt définitif du 29 novembre 2007, décidé que ce retard était imputable à la seule société LES TROIS TANNEURS, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1601-2, 1603 et 1604 du code civil,
3°) ALORS QUE le retard de livraison d'un immeuble en l'état futur d'achèvement entraîne un préjudice dont le vendeur doit réparation à l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a refusé toute indemnisation à Monsieur et Madame X..., au titre du retard de livraison de leur appartement, en énonçant que les acquéreurs étaient seuls responsables de ce retard, sans rechercher si la société LES TROIS TANNEURS qui s'était engagée à livrer le bien dans le courant du dernier trimestre 2003, n'avait pas ensuite repoussé la livraison de plusieurs mois, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1601-2, 1603 et 1604 du code civil,
4°) ALORS QUE le refus des acquéreurs en l'état futur d'achèvement de prendre possession du bien immobilier n'est pas fautif lorsqu'il est fondé sur des malfaçons et non-conformités affectant l'immeuble ; qu'en l'espèce, la cour qui, avant d'écarter comme dénués d'importance les désordres affectant l'appartement de Monsieur et Madame X... (et justifiant leur refus de prendre possession des lieux), n'a pas examiné tous les désordres décrits dans les procès-verbaux d'huissier des 2 mars, 2 juillet et 22 novembre 2004, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1601-2, 1603 et 1604 du code civil.
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