Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Greenland France, société anonyme, dont le siège est ... de Braye,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Greenland France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions rendues en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, sans mettre fin à l'instance prud'homale engagée par M. X... contre la société Greenland France, se borne à déclarer irrecevable l'appel du salarié contre un jugement, qui a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une instance pénale en cours, au motif que l'appelant n'avait pas sollicité l'autorisation du premier président de la cour d'appel conformément à l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé contre un tel arrêt, indépendamment de la décision sur le fond, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
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