Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01134 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5AZ
Jugement du 28 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01134 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5AZ
N° de MINUTE : 24/01648
DEMANDEUR
Madame [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, assistée de son époux Monsieur [H] [D]
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 octobre 2022, Madame [O] [D] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 3 janvier 2023, Madame [D] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle. Lors de cette instance, Madame [D] s’est vu refuser la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement et l’AAH.
Le 2 mars 2023, Madame [D] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement et de l’AAH.
Par décision du 25 avril 2023, la CDAPH a de nouveau refusé la CMI mention stationnement et l’AAH. Lors de cette instance, la CDAPH a attribué la CMI mention priorité.
Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2022, Mme [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la CDAPH.
Par jugement avant dire droit du 11 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour un plus exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [X] avec notamment pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 31 octobre 2022, de :
après examen, décrire les lésions dont souffre Mme [O] [D] ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80 % :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
- dire si sa capacité de travail est inférieure à 5 % ;
si le taux est compris entre 50 et 79 %:- dire si, compte tenu de son handicap, elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé.
Le docteur [X] a rendu son rapport d’expertise le 27 février 2024, remis aux parties en mains propres à l’audience de renvoi du 30 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 30 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Madame [O] [D], comparant en personne et assistée de son époux, Monsieur [H] [D], demande au tribunal de reconnaître qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés.
Elle fait valoir qu’elle s’est mariée jeune et qu’elle a 8 enfants, qu’elle n’est pas dans une démarche d’insertion professionnelle mais qu’elle envisageait d’effectuer une formation professionnelle, ayant seulement fait des recherches de formation sur Internet.
Par observations oralement développées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et indique qu’elle maintient sa décision de rejet de l’AAH.
Elle fait valoir que la demanderesse n’est pas dans une démarche professionnelle, de sorte qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle indique que la RQTH lui a été attribuée et qu’un bilan doit être effectué avec France Travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’annexe 2-4 - guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées - du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise rendu le 27 février 2024, le docteur [X] conclut que :
“- A la date de la demande le 31/10/2022 Madame [O] [D] présente des déficiences et incapacités des personnes handicapées chapitre VII, déficience de l’appareil ostéoarticulaire, en raison d’une gêne notable de l’appareil ostéoarticulaire et en particulier du membre supérieur droit entraînant des difficultés notables dans la mobilité et la motricité fine ainsi que la préhension du membre supérieur droit, le port de charges.
- Son état médical est améliorable avec les traitements. Le taux d’incapacité peut être attribuée pour trois ans. Le taux est supérieur à 50% et inférieur à 80%.
- Compte tenu de son handicap, elle ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle n’a jamais travaillé, elle n’est pas dans une recherche active ni une formation à une profession et ou à un emploi quelconque.”
Madame [O] [D] conteste les conclusions du rapport d’expertise mais n’apporte aucun nouvel élément permettant de justifier qu’elle est dans une démarche active de recherche d’une formation professionnelle ou d’insertion professionnelle.
Par ailleurs, la MDPH sollicite l’entérinement des conclusions de l’experte.
Il résulte de ces éléments que Madame [D] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [X] qui apparaissent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Dans ces conditions, il convient de considérer que Madame [D] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% mais ne présente toutefois pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens
Madame [O] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de Madame [O] [D] tendant à lui attribuer le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
Condamne Madame [O] [D] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal de judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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