Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-16.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.905

Date de décision :

18 décembre 1996

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard A..., 2°/ Mme Danièle B..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Montpellier, au profit : 1°/ de M. Jean-Louis Z..., 2°/ de Mme Anne-Marie Y..., épouse Z..., demeurant ensemble Pioch du Pont de Fozières, 34700 Lodève, 3°/ de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Est, dont le siège est ..., 4°/ de M. Jean-Louis X..., demeurant Collège de Lodève, avenue Joseph Vallot, 34700 Lodève, défendeurs à la cassation ; En présence de : la SCP Pernaud, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux A..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Est, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux A... se sont pourvus le 15 juillet 1994 en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Montpellier à son préjudice et au profit des époux Z..., le CRCAM de l'Est et de M. X...; Qu'à la date du 12 novembre 1994 ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 9 janvier 1996 date du dépôt du rapport; qu'il échet d'en donner acte; PAR CES MOTIFS : DONNE acte aux époux A... de leur désistement ; Condamne les époux A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1996-12-18 | Jurisprudence Berlioz